Le for du contrat de consommation ou la causalité disloquée
« L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (…) en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle « dirigée » par le professionnel « vers » l’État membre du domicile du consommateur (…) doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle « dirigée » par ce professionnel « vers » l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité ».
CJUE, 23 déc. 2015, n° C-297/14
La Cour de justice revient à nouveau sur l’un de ses sujets de prédilection : le for du contrat de consommation, et étire encore un peu plus cette causalité, qu’on a pu dire, à juste titre, « distendue »1.
C’est initialement en matière délictuelle que la Cour de justice a retenu une approche particulièrement souple de la causalité, admettant que soit attrait en France, en raison de l’offre à la vente en ligne, accessible en France, de CD argués de contrefaçon, le responsable de la fabrication desdits CD qui, pourtant, n’avait pas contribué à leur mise[...]
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Ancel M.-E., obs. sous Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 10-15890 : JCP G 2014, n° 5, 123.
CJUE, 3 oct. 2013, n° C-170/12, Pinckney : D. 2013, p. 2345 ; D. 2014, p. 411, note Azzi T. ; RTD com. 2013, p. 731, obs. Pollaud-Dulian F. ; RTD eur. 2013, p. 897, obs. Treppoz E. ; Procédures 2013, comm. 340, obs. Nourissat C. ; Europe 2013, comm. 558, obs. Idot L. ; Comm. com. électr. 2014, chron. 1, nos 3 et s., obs. Ancel M.-E.
CJUE, 5 juin 2014, n° C-360/12, Coty Germany GmbH c/ First Note Perfumes NV ; CJUE, 3 avr. 2014, n° C-387/12, Hi Hotel HCF SARL c/ Uwe Spoering ; v. sur cette question, Treppoz E., « Les affres de la causalité en droit international privé de la propriété intellectuelle », RTD eur. 2014, p. 953.
Le règlement n° 44/2001/CE était encore applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté. L’article 17 du règlement Bruxelles I bis, qui le remplace, est toutefois identique et appelle donc les mêmes remarques.
V. en ce sens, par ex., CJUE, 28 janv. 2015, n° C-375/13, Harald Kolassa c/ Barclays Bank plc : RDC 2015, p. 547, note Haftel B. ; D. 2015, p. 770, note d’Avout L. ; D. 2015, p. 1056, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; RTD eur. 2015, p. 374, obs. Guinchard E.
CJUE, 6 sept. 2012, n° C-190/11, Daniela Mühlleitner c/ Ahmad Yousoufi, Wadat Yousoufi : D. 2013, p. 1503, obs. Jault-Seseke F. ; Rev. crit. DIP 2013, p. 487, note Sinay-Cytermann A. ; RTD com. 2012, p. 869, obs. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; Europe 2012, comm. 468, obs. Idot L. ; Gaz. Pal. Rec. 2012, p. 3502, note Nioche M. ; JCP G 2012, 1019, obs. Berlin D. ; Procédures 2012, comm. 351, obs. Nourrissat C. ; RJ com. 2012, n° 6, p. 29, obs. Berlioz P.
CJUE, 17 oct. 2013, n° C-218/12, Lokman Emrek c/ Vlado Sabranovic : Rev. crit. DIP 2014, p. 630, note Boskovic O. ; D. 2013, p. 2472 ; D. 2014, p. 1059, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; D. 2014, p. 1967, obs. d’Avout L. ; RTD com. 2013, p. 832, obs. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A.
À l’heure de la suppression de la cause, les contorsions communes auxquelles se prêtent, ici la Cour de justice, ailleurs la Chancellerie, pour parvenir au même résultat, pourraient d’ailleurs douter du bien-fondé de cette suppression.
CJUE, 7 déc. 2010, aff. jointes nos C-585/08 et C-144/09, Peter Pammer c/ Reederei Karl Schlüter GmbH, et Hotel Alpenhof GesmbH c/ O. Heller : D. 2011, p. 5, obs. Manara C., p. 990, note Pancrazi M.-E., p. 908, obs. Durrande S., p. 974, obs. Poillot E., p. 1374, obs. Jault-Seseke F., p. 2363, obs. Tréfigny-Goy P. et p. 2434, obs. Bollée S. ; Rev. crit. DIP 2011, p. 414, note Cachard O. ; RTD com. 2011, p. 663, obs. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A. ; RTD eur. 2011, p. 475, obs. Guinchard E. ; JDI 2011, p. 915, chron. Pironon V. ; JCP G 2011, n° 5, 129, note d’Avout L. ; Europe 2011, comm. 96, obs. Idot L. ; Comm. com. électr. 2011, chron. 1, n° 10, obs. Ancel M.-E. ; Procédures 2011, comm. 58, obs. Nourissat C. ; RDC 2011, p. 567, note Treppoz E.
V. toutefois contra : d’Avout L. : D. 2014, p. 1977.
V. T. Azzi, « Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international privé communautaire », D. 2009, p. 1621, et Haftel B., « Entre “Rome I” et “Bruxelles I” : l’interprétation communautaire uniforme du règlement “Rome I” », JDI 2010, p. 762.
Lemaire S., « Interrogations sur la portée juridique du préambule du règlement Rome I » : D. 2008, p. 2157 et s.
Comp. Boskovic O., note préc. sous CJUE, 17 oct. 2013, n° C-218/12, in fine.
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