Droit du licencié d'une marque de l'Union européenne d'agir en contrefaçon en dépit du défaut d'inscription de sa licence

Marque de l'Union européenne  +
Contrat de licence  +
Licencié  +
Action en contrefaçon +

Contre toute attente et de façon discutable, la Cour de justice, statuant en interprétation du règlement sur la marque de l’Union européenne, a considéré que le licencié d’une telle marque, dont le contrat n’est pas inscrit au registre, est néanmoins recevable à agir – seul – en contrefaçon.

CJUE, 4 févr. 2016, n° C-163/15

Il est de longue date acquis, tout au moins en droit français, que l’inscription au registre – national ou européen – des actes juridiques portant sur les droits de propriété industrielle – nationaux ou européens – est une condition de l’opposabilité de ces actes aux tiers de telle sorte, notamment, que la demande en contrefaçon formée par le cessionnaire ou le licencié d’un tel droit est irrecevable tant que l’acte de cession ou de licence n’est pas inscrit. C’est en ce sens qu’ont toujours été interprétées les dispositions de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets » (dans les mêmes termes, C. propr. intell., art. L. 513-3, en matière de dessins et modèles, et L. 714-7, en matière de marques).

La solution semble largement partagée à travers le monde puisque c’est par l’effet d’une disposition spéciale d’une[...]

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