Le juge et les clauses abusives

L’article 1171, en même temps qu’il puise largement son inspiration au droit antérieur (qu’il s’agisse de la jurisprudence rendue sur le fondement du droit commun ou des droits spéciaux), confère au juge un pouvoir considérable dans l’application du texte (via la qualification du contrat et l’appréciation du déséquilibre) d’une part, et dans son articulation avec les textes de droit spécial d’autre part.

1. L’article 1171 figure parmi les dispositions emblématiques de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En conférant au juge le pouvoir de réputer non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans les contrats d’adhésion, il marque une nouvelle étape dans la chasse à ce qu’il est convenu d’appeler les « clauses abusives »1. Initiée en droit de la consommation par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, qui la réservait aux clauses stipulées dans les relations entre professionnel et consommateur ou non-professionnel, la sanction a été étendue aux relations entre professionnels par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, avant de l’être à nouveau par le texte ici étudié, aux contrats d’adhésion cette fois.

2. Inscrit[...]

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