Un testament nul en la forme doit être refait
À l’exigence d’une expression des dispositions de dernière volonté en la forme testamentaire, il ne peut être suppléé. Aussi bien, l’auteur d’un testament nul en la forme doit, s’il entend que ses volontés soient satisfaites, le refaire dans les termes non seulement d’un testament régulier, mais reprenant en outre expressément les dispositions du testament annulé.
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-17039
1. La Cour de cassation a ces dernières années parfois fait montre de souplesse dans l’appréciation du formalisme du testament olographe, en particulier dans l’admission de la validité de testaments dépourvus de date1. Mais c’est qu’en pareille hypothèse les intérêts que la forme vise à protéger ne sont pas en cause, dès lors qu’il n’est allégué ni incapacité du testateur ni existence d’un testament révocatoire. Différente est la condition tenant à l’expression des dernières volontés en un testament valable. À ce rite il ne peut être suppléé, ainsi que le rappelle un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2016.
2. Le défunt, qui laissait pour lui succéder un cousin, avait en l’espèce établi plusieurs testaments olographes : en 1996, 1999 et 2001. Le testament de 2001, ayant été rédigé en commun avec sa fille, avait été annulé en première instance comme contrevenant à la prohibition des testaments conjonctifs. Circonstances dans[...]
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V. encore Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-14366 : Bull. civ. I, n° 182 ; D. 2007, p. 2135, obs. M. Nicod ; Defrénois 30 oct. 2007, n° 38666, p. 1432, obs. M. Beaubrun ; RTD civ. 2007, p. 604, obs. M. Grimaldi ; LPA 19 mars 2008, n° 57, p. 5, note A. Chamoulaud-Trapiers.
Cass. ch. req., 7 nov. 1853 : DP 1854, I, p. 29.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, nos 10-17365 et 10-30845 : Bull. civ. I, n° 243 ; D. 2013, p. 880, note M.-C. Meyzeaud-Garaud ; RTD civ. 2013, p. 162, obs. M. Grimaldi.
Le Code civil le dit de la donation : le donateur ne peut « réparer par aucun acte confirmatif » les vices de forme de la donation ; elle doit être « refaite en la forme légale ». C’était l’objet de l’article 1339 du Code civil depuis 1804. Ce sera désormais l’objet de l’article 931-1, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Le parti ayant été pris, non sans quelques réécritures, de déplacer cette disposition et la suivante du titre des obligations à celui des donations. Sur ce nouveau texte, v. M. Nicod, « Mérites du futur article 931-1 du Code civil » : Dr. fam. 2016, repère 5.
Quant au donateur, s’il dispose d’un droit de critique, il n’est pas le seul à pouvoir agir s’agissant d’une nullité absolue.
C. Bahurel, Les volontés des morts – Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, préf. M. Grimaldi, LGDJ, 2014, n° 556. V. déjà M. Grimaldi, Libéralités, Partages d’ascendants, Litec, 2000, n° 1376 : « Ce serait permettre que s’ouvrît le débat sur le fond que le formalisme vise précisément à éviter ; ce serait méconnaître que le formalisme n’est source de sécurité que par l’automatisme de sa sanction. »
Sur les hésitations entretenues par l’arrêt entre des termes empruntés à la nullité et d’autres à l’inexistence, v. M. Grimaldi, obs. sous l’arrêt commenté : RTD civ. 2016, p. 428.
Cass. civ., 27 avr. 1857, DP 1857, 1, 365.
La cour d’appel s’était engagée dans la voie de la révocation. Mais elle l’avait fait, semble-t-il, dans la logique qui était la sienne, en se fondant sur le testament conjonctif pour lui donner effet et juger qu’il emportait révocation des dispositions testamentaires antérieures contraires. Sur ce qu’un testament, qui n’est pas valable en la forme, ne peut emporter révocation de legs antérieurs, v. Cass. 1re civ., 9 janv. 1979, n° 77-10405 : Bull. civ. I, n° 16.
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