La validité des conventions de management : la cause sans la cause, mais mieux que la cause
Après des arrêts qui avaient annulé des conventions de management pour absence de cause, la Cour de cassation laisse admettre qu’une telle convention puisse être valable dans une SAS, ce qui conduit à s’interroger sur l’avenir de cette jurisprudence fondée sur la cause, à la lumière des nouveaux instruments introduits par l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil.
Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19685
La pratique de droit des affaires tend aujourd’hui à recourir aux conventions de management, ou management fees, lesquelles consistent pour une société à externaliser une part plus ou moins large des fonctions sociales en concluant avec une autre société une convention de prestation de services ayant pour objet l’accomplissement de missions relevant de sa direction générale. La validité de ce mode d’externalisation pose problème, car il conduit à s’interroger sur la compatibilité de ces conventions, d’une part, avec l’exercice effectif des fonctions des mandataires sociaux et, d’autre part, avec l’organisation légale et statutaire des mandats sociaux.
Après deux arrêts qui ont censuré ces conventions1, sur le fondement de l’absence de cause, dans les sociétés anonymes (SA), une décision non publiée de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 novembre 2015 laisse en revanche admettre leur validité dans une société par actions simplifiée (SAS). En l’espèce, la SAS, représentée par[...]
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Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16084 : Rev. sociétés 2010, p. 462, note J.-P. Dom ; JCP E 2010, 1995, note A. Viandier ; Dr. sociétés 2010, comm. 226, note D. Gallois-Cochet ; Gaz. Pal. 17 nov. 2011, p. 17, note B. Dondero – Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23376 : Bull. civ. IV, n° 190 ; Rev. sociétés 2013, p. 460, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2013, comm. 27, note M. Roussille ; BJS févr. 2013, n° 53, p. 108, note N. Ferrier ; Gaz. Pal. 22 déc. 2012, n° J2003, p. 21, note B. Dondero.
V. G. Wicker, « La suppression de la cause et les solutions alternatives », in La réforme du droit des obligations en France, 5e journées franco-allemandes, Société de législation comparée, vol. 20, 2015, p. 107 et s., n° 25.
Sont classiquement cités, au soutien de l’exigence d’un objet limité de la délégation de pouvoir, Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP G 1946, II, 3518, note D. Bastian ; S. 1947, 1, p. 153, note Barby – Cass. com., 11 juin 1965 : RTD com. 1965, p. 861, obs. R. Houin ; Gaz. Pal. 1965, 2, p. 322 ; D. 1965, p. 782.
V. en ce sens, N. Ferrier, La délégation de pouvoir : technique d’organisation de l’entreprise, thèse Montpellier, LGDJ, coll. Bibl. dr. entr., 2005, nos 122 et s.
V. en ce sens le nouvel article 1159, alinéa 2, du Code civil : « La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits. » Adde : N. Ferrier, La délégation de pouvoir : technique d’organisation de l’entreprise, thèse précitée, spéc. n° 124.
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