Système de réservation informatique et preuve de la participation à des pratiques concertées
Des modifications apportées à un système de réservation informatique pour agences de voyages qui limitent le montant des remises susceptibles d’être accordées peuvent conduire à des pratiques concertées. La participation de l’agence de voyages à cette entente est présumée dès lors que l’agence a connaissance du message annonçant la limitation technique et qu’elle ne s’en distancie pas.
CJUE, 21 janv. 2016, n° C-74/14
L’octroi de remises par des agences de voyages limité du fait d’un système commun de réservation en ligne. – Dans cette affaire qui prend naissance en Lituanie, la Cour de justice était interrogée une fois de plus par la juridiction de contrôle d’une autorité nationale de concurrence. Dans cet État membre, la société Eturas possède des droits exclusifs sur un logiciel E-TURAS qui permet l’exploitation d’un système commun de réservation de voyages en ligne. Les agences de voyages ayant acquis par contrat une licence d’exploitation sur ce logiciel auprès d’Eturas proposent à la vente des voyages par l’intermédiaire de leur site Internet, selon un mode de présentation de réservation uniforme et déterminé par Eturas. Chaque agence licenciée possède par ailleurs dans le logiciel un compte électronique personnel auquel elle peut se connecter en utilisant un mot de passe, qui lui donne accès à une messagerie spécifique au système de réservation. Les messages envoyés par cette messagerie se[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V. sur ce point les conclusions de l’avocat général, pt 65. La « hub and spoke collusion » permet de décrire de nouvelles formes de pratiques concertées dans lesquelles les échanges d’information passent par l’intermédiaire d’un partenaire commercial commun dans des rapports verticaux. L’exemple le plus souvent donné est celui d’une entente entre distributeurs qui s’échangent des informations via un fournisseur commun.
CJUE, 22 oct. 2015, n° C-194/14 P, AC-Treuhand : RDC 2016, n° 112v0, p. 106.
CJCE, 14 juill. 1972, n° 48/69, ICI.
CJCE, 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö, nos C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85 (aff. jtes).
CJCE, 8 juill. 1999, n° C-49/92 P, Anic.
V. toutefois le débat sur la notion de pratiques concertées dans l’affaire des licences de droits multiterritoriales, Trib. UE, 12 avr. 2013, n° T-442/08, Cisac.
CJCE, 4 juin 2009, n° C-8/08, T-Mobile.
V. not. notre présentation, « L’autonomie procédurale. Les leçons du droit international privé », in « New Frontiers of Antitrust 2012 » : Concurrences, n° 2-2012, www.concurrences.com
Arrêt, pts 32 et s., spéc. pt 34, qui résume la position de la Cour : « Toutefois, à la différence de cette présomption, la réponse à la question de savoir si le seul envoi d’un message, tel que celui en cause au principal, peut, au regard de l’ensemble des circonstances soumises à la juridiction de renvoi, constituer une preuve suffisante afin d’établir que ses destinataires avaient ou devaient nécessairement avoir connaissance de son contenu, ne découle pas de la notion de “pratique concertée” et n’y est pas davantage intrinsèquement lié. En effet, une telle question doit être considérée comme une question se rapportant à l’appréciation des preuves et au niveau de preuve requis, de telle sorte qu’elle relève, en vertu du principe de l’autonomie procédurale et sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, du droit national. »
Arrêt, pt 37.
Arrêt, pt 38.
Arrêt, pts 39 à 41.
Arrêt, pts 42 à 44, et pour le renversement de la présomption, pts 46 à 49.
Arrêt, pt 45.
Testez gratuitement Lextenso !