Une amende civile peut être prononcée à l'encontre de la société absorbante pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée
L’amende civile de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce est de nouveau sous les feux de la rampe. Le Conseil constitutionnel vient en effet de décider que l’article L. 442-6, III, du Code de commerce permet « qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits. Il résulte des motifs énoncés aux paragraphes 7 à 9 que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, ne méconnaissent pas, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait ».
1. Imputabilité des pratiques restrictives de concurrence. – La question de l’imputabilité des pratiques restrictives et de leurs sanctions devait nécessairement se poser, comme elle s’est posée en droit antitrust.
On se souvient que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une affaire Carrefour, avait déjà jugé que « les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur[...]
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Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166, Carrefour France c/ DGCCRF du Cher, et nos obs., « De l’entreprise comme sujet du droit des pratiques restrictives de concurrence » : RDC 2014, p. 415.
V. nos obs. in « L’amende civile prévue à l’article L. 442-6, III, du Code de commerce est bien répressive » : RDC 2011, p. 536, et « L’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce n’est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines » : RDC 2011, p. 538.
Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
V. not. CEDH, 23 nov. 2006, n° 73053/01, Jussila c/ Finlande.
La Cour européenne des droits de l’Homme admet le caractère répressif de certaines procédures qui n’ont pas lieu devant le juge pénal, depuis notamment qu’elle a dégagé dans l’arrêt Engel les critères de l’accusation en matière pénale de l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne des droits de l’Homme.
Les critères alternatifs de l’arrêt Engel sont les suivants : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction, CEDH, plén., 8 juin 1976, n° 5370/72, Engel c/ Pays-Bas, § 82 – CEDH, 23 nov. 2006, n° 73053/01, Jussila c/ Finlande, préc., § 30 et 31, CEDH 2006-XIII – CEDH, 23 nov. 2006, n° 65022/01, Zaicevs c/ Lettonie, § 31, CEDH 2007-IX (extraits).
V. M. Behar-Touchais, « Imputabilité : la Cour de justice de l’Union européenne annule l’arrêt du Tribunal qui avait refusé d’appliquer le principe de continuité économique à un transfert d’activités réalisé par une société mère à sa filiale à 100 % (Parker Hannifin) » : Concurrences, 2-2015, n° 72733, p. 77-79.
Déc. Comm. CE n° 86/398/CEE, 23 avr. 1986, Polypropylène : JOCE 18 août, n° L 230, et, sur recours, TPICE, 17 déc. 1991, n° T-6/89, Ennichem-Anic Spa, CJCE, 8 juill. 1999, n° C-49/92 ; v. nos slides d’un atelier de la concurrence de la DGCCRF sur les restructurations et le droit antitrust, www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/manifestations/ateliers_2014/140623_restructuration/MBT_restructuration_PAC.pdf.
CJUE, 10 avr. 2014, n° C-247/11, Areva Alstom ; M. Behar-Touchais, « Imputabilité : la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles en cas de succession de sociétés mères et sur la solidarité des amendes en cas de succession de sociétés mères dans les restructurations d’entreprises (Siemens, Areva, Alstom) » : Concurrences, 3-2014, n° 68024, p. 69-74.
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