Le « chèque de garantie » : entre tolérance et faveur jurisprudentielle

Par un arrêt en date du 22 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’émettre un chèque de garantie non daté, que le créancier est libre de compléter et d’encaisser plus d’un an après son émission. Cette décision donne au chèque de garantie une portée considérable, qu’il ne mérite peut-être pas compte tenu de l’ambiguïté profonde qui le caractérise.

Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17901

1. Il est des institutions dont l’existence même semble constituer un démenti aux principes juridiques les mieux établis. D’un point de vue théorique, leur existence ne devrait même pas se concevoir, mais des réalités pratiques les rendent incontournables, dissuadent de les proscrire totalement et empêchent de les ignorer tout à fait. Le plus bel exemple que l’on puisse en donner est sans doute celui du don manuel : l’allégresse avec laquelle ce dernier s’affranchit des exigences de forme qui enserrent le contrat de donation (C. civ., art. 931 et s.) a de quoi choquer ; mais peut-on vraiment interdire un acte si instinctif, si simple et si courant1 ? De même, le droit des sûretés a vu se développer, dans un climat de relative liberté, des versions simplifiées du gage et du nantissement qui tiennent tout entières dans la simple remise d’un bien au créancier, telles que le gage-espèces2 et le droit de rétention conventionnel3. C’est à ce[...]

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