Prescription de l'action en fixation du loyer d'un bail commercial
Par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation décide que l’action en fixation du loyer d’un bail commercial qui a pris naissance après un bail dérogatoire est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Pour autant, le point de départ d’une telle prescription n’est pas fixé à la date à laquelle naît le bail commercial, mais à la date à laquelle la demande d’application du statut est formée par l’une ou l’autre des parties.
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-19485
1. Retour sur le passé. – Le lecteur attentif de cette rubrique se souvient peut-être que, par un arrêt du 1er octobre 2014, il a été jugé par la troisième chambre civile que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale1. On sait que l’article L. 145-5 du Code de commerce permet aux parties de déroger aux dispositions sur le bail commercial, à condition que la durée totale de l’occupation ne soit pas supérieure à trois ans. À l’expiration de cette durée, la tolérance du législateur prend fin : les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire. Bien au contraire, si, au terme de ce bail, le preneur est laissé en possession, il[...]
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Cass. 3e civ., 1er oct. 2014, n° 13-16806, FS-PBI : RDC 2015, p. 275, obs. R. Boffa.
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