Un projet à refaire
Grâce à l’inventivité de la doctrine et des juges, le droit de la responsabilité civile a toujours su, depuis 1804, évoluer et apporter des réponses aux nouveaux préjudices apparus à chaque époque. L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile ne saisit en revanche pas l’occasion de moderniser cette branche essentielle du droit. Les règles et paradigmes fondateurs de la matière ayant été bouleversés, on aurait pu au moins s’attendre à ce qu’il en propose une reconstruction globale cohérente. Mais même cette ambition réduite n’est pas satisfaite.
Les réformes se succèdent et ne se ressemblent pas. Sous des dehors ostensiblement rassurants, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats fait preuve en réalité d’une certaine audace et introduit dans le Code civil plusieurs mécanismes nouveaux de nature à améliorer la justice contractuelle. Elle tient compte aussi de l’internationalisation du droit, en particulier de son européanisation, et s’inscrit résolument dans un mouvement de modernisation du droit des contrats.
Rien de cela dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile. Alors qu’une réforme de ce pan essentiel du droit était particulièrement attendue, le moins que l’on[...]
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Plan
- 1Pour une réforme ambitieuse de la responsabilité contractuelle
- 1.1Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile
- 1.2Législation inachevée
- 1.3Les contrats portant sur la réparation d’un préjudice
- 1.4Un projet à refaire
- 1.5Faut-il distinguer les dommages et intérêts compensatoires des dommages et intérêts en lieu et place de la prestation ?
- 1.6La responsabilité du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle : un régime de compromis
- 1.7Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?
- 1.8Pour une reconnaissance de la spécificité contractuelle dans les effets de la responsabilité
- 1.8.1I – La définition de la réparation (art. 1258)
- 1.8.2II – La réparation en nature (art. 1259 à 1261) et la cessation de l’illicite (art. 1232)
- 1.8.3III – Les dommages et intérêts (art. 1262 à 1264, et 1251)
- 1.8.4IV – L’amende civile (art. 1266) et la restitution des profits
- 1.8.5V – Synthèses des propositions sur les effets (chap. IV, sect. 1)