Influence sur les contrats informatiques ou électroniques exercée par la réforme du droit général des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ne mentionne pas les contrats informatiques en tant que tels, alors qu’elle contient de nombreuses dispositions propres aux contrats électroniques. Mais, sur les uns comme sur les autres, elle n’exerce pas une grosse influence.
Un premier regard sur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations »1, et sur les nouveaux articles 1100 à 1386-1 du Code civil qui en sont issus, laisse à penser qu’est contrastée dans son ampleur l’influence de cette réforme sur les contrats informatiques et les contrats électroniques, qui forment ensemble une bonne part du bloc contractuel des contrats engendrés par les nouvelles technologies de l’information. En effet, les dispositions concernant spécifiquement les contrats informatiques sont inexistantes, alors que celles affectant nommément les contrats électroniques sont nombreuses : on observe à leur propos les articles 1174 et 1175 nouveaux relatifs à la forme du contrat électronique, les articles 1366 à 1368 nouveaux concernant sa preuve, les articles 1125 à 1127-6 nouveaux, et 1176 à 1177 nouveaux, relatifs à l’échange d’informations par voie[...]
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Sur l’ordonnance en général, cette revue 2016, Hors Série, « Réforme du droit des contrats : quelles innovations ? » ; et, sur les points forts de l’ordonnance, v. A. Bénabent et L. Aynès, « Réforme du droit des contrats et des obligations », aperçu général, D. 2016, p. 434.
V. J. Huet et N. Bouche, Les contrats informatiques, LexisNexis, 2011, nos 24 et s.
Contrat informatique où le devoir de conseil a connu très tôt une illustration notable, v. CA Paris, 15 mai 1975, Logabax : JCP G 1976, II, 18265, note M. Boitard et J.-C. Dubarry.
Sur l’intégration de système, où le fournisseur de service, l’intégrateur, s’engage à implanter un logiciel standard multi-fonctions, édité par un professionnel du secteur, dans l’entreprise du client, v. CA Bordeaux, 29 janv. 2015, IBM c/ MAIF, arrêt rendu sur renvoi de Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-13002 : RDC 2015, n° 112r3, p. 871, et nos obs.
Sur lequel, v. P. Stoffel Munck, « L’imprévision et la réforme des effets du contrat », RDC 2016, Hors série, précité, p. 30 et s.
Sur elle, v. supra, en note.
V. J. Huet et N. Bouche, Les contrats informatiques, précité, n° 93.
Ce que l’on perçoit par exemple dans l’article 1126, qui vise « les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées en vue de son exécution » et qui « peuvent être transmises par voie électronique ».
Les tribunaux cherchent déjà à la contrecarrer en la déclarant « abusive » dans les contrats de consommation, v. TGI Paris, ord. juge de la mise en état, 5 mars 2015 : « Caractère contractuel des liens entre l’exploitant d’un réseau social et caractère abusif de la clause de compétence territoriale », RDC 2016, n° 112z0, p. 45, avec nos obs.
Dans ce débat, C. civ., art. 1127-1 nouveau, reprise exacte de C. civ., art. 1369-4 ancien, et directement inspiré de l’art. 10 de la directive de 2000 sur le commerce électronique, semble bien prendre parti pour la seconde solution en déclarant : « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction » ; et sur ce débat, s’agissant d’une clause attributive de compétence, v. nos obs. sous CJUE, 21 mai 2015, n° C-322/14, El Majoub : RDC 2016, n° 112y9, p. 43.
En ce sens, v. une décision de la Cour européenne de 2012, selon laquelle on ne saurait considérer qu’un lien hypertexte renvoyant au site internet d’une entreprise satisfait à l’exigence que l’information du consommateur d’avoir été « émise » sur un « support durable », CJUE, 5 juill. 2012, n° C49/11 : RLDI 2013, n° 92, p. 32, note J. Huet.
Et en ce sens, v. une autre décision de la Cour européenne de 2015 déclarant que « l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat », CJUE, 21 mai 2015, n° C-322/14, El Majoub : RDC, précité.
Sur cette philosophie, v. J. Rothfeld, « Les ambiguïtés des directives d’harmonisation totale : la nouvelle répartition des compétences communautaires et internes », D. 2009, p. 2047, selon laquelle cela « fait perdre (aux instances nationales) leur autonomie normative dans un domaine où elles en disposent normalement ». Adde : J. Huet, « Le scandale de l’harmonisation totale », RDC 2011, p. 1070.
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