Le préavis écrit requis par l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, relatif à la rupture de relations commerciales établies, peut être constitué par un courrier électronique, ou courriel
L’envoi par courrier électronique, ou courriel, d’un appel d’offres constitue le préavis écrit, requis par l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, qui prévoit la responsabilité encourue par un agent économique en cas de rupture de relations commerciales établies, et n’inverse pas la charge de la preuve la décision qui admet l’intégrité de ce message, que les autres sociétés consultées avaient reçu, sur le fondement de la capture d’écran du lancement d’un appel d’offres, versée aux débats.
Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18228
Si la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2015 à propos de la responsabilité encourue en cas de rupture de relations commerciales établies, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce1, n’a pas eu les honneurs d’une publication au Bulletin, c’est sans doute parce qu’elle répétait une solution jurisprudentielle constante en vertu de laquelle, selon les termes mêmes de l’arrêt, une « notification du recours à un appel d’offres valait notification de la rupture de la relation commerciale »2.
Mais peut-être eût-il été judicieux de publier cette décision pour mieux la faire connaître, en ce qu’elle statue sur un courrier électronique, ou courriel, sujet sur lequel il y a peu de jurisprudence.
On sait qu’aux termes de l’article L. 442-6 du Code de commerce : « I. –[...]
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Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-18228 : CCE 2016, comm. n° 11, obs G. Loiseau.
En ce sens, v. antérieurement, Cass. com., 6 juin 2001 : CCC 2001, comm. n° 160, obs. M. Malaurie-Vignal – Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-15970, non publié au bulletin.
On en veut pour preuve que l’article 1127 nouveau, al. 1er, déclare : « Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique. »
Distribution dont on trouve une belle illustration dans l’article 1353 nouveau du Code civil, qui reprend l’article 1274 ancien du même code, selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
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