Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile

I. Sont abrogés les articles 1231 à 1245-17 du code civil.

II. L’article 1231 du code civil est ainsi rédigé : « Le créancier d'une obligation issue d'un contrat valablement formé peut, en cas d’inexécution, demander au débiteur réparation de son préjudice dans les conditions prévues au sous-titre II. »

III. L’article 1603 du code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les obligations du vendeur peuvent être invoquées par les acquéreurs successifs du bien, fut-il incorporé à un autre, et ce quel que soit le contrat à l’origine de l’acquisition, dans la double limite des obligations du vendeur et des droits de l’acquéreur. »

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II – LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1232

Indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. [Seuls les faits contrevenant à une règle de conduite imposée par la loi ou par le devoir général de prudence ou de diligence peuvent donner lieu à de telles[...]

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