Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile
I. Sont abrogés les articles 1231 à 1245-17 du code civil.
II. L’article 1231 du code civil est ainsi rédigé : « Le créancier d'une obligation issue d'un contrat valablement formé peut, en cas d’inexécution, demander au débiteur réparation de son préjudice dans les conditions prévues au sous-titre II. »
III. L’article 1603 du code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les obligations du vendeur peuvent être invoquées par les acquéreurs successifs du bien, fut-il incorporé à un autre, et ce quel que soit le contrat à l’origine de l’acquisition, dans la double limite des obligations du vendeur et des droits de l’acquéreur. »
Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II – LA RESPONSABILITÉ CIVILE
CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1232
Indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. [Seuls les faits contrevenant à une règle de conduite imposée par la loi ou par le devoir général de prudence ou de diligence peuvent donner lieu à de telles[...]
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Plan
- 1Pour une réforme ambitieuse de la responsabilité contractuelle
- 1.1Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile
- 1.2Législation inachevée
- 1.3Les contrats portant sur la réparation d’un préjudice
- 1.4Un projet à refaire
- 1.5Faut-il distinguer les dommages et intérêts compensatoires des dommages et intérêts en lieu et place de la prestation ?
- 1.6La responsabilité du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle : un régime de compromis
- 1.7Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ?
- 1.8Pour une reconnaissance de la spécificité contractuelle dans les effets de la responsabilité
- 1.8.1I – La définition de la réparation (art. 1258)
- 1.8.2II – La réparation en nature (art. 1259 à 1261) et la cessation de l’illicite (art. 1232)
- 1.8.3III – Les dommages et intérêts (art. 1262 à 1264, et 1251)
- 1.8.4IV – L’amende civile (art. 1266) et la restitution des profits
- 1.8.5V – Synthèses des propositions sur les effets (chap. IV, sect. 1)