Renonciation à l'appel et mauvaise qualification du recours exercé à l'encontre de la sentence arbitrale interne

Il n’appartient pas au juge du recours, saisi d’un appel alors que les parties y avaient renoncé dans la convention d’arbitrage, de substituer d’office à la voie de l’appel, tendant à la réformation de la sentence, celle du recours en annulation. Une cour d’appel en déduit exactement, dès lors que son refus de requalification ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au regard de l’objectif poursuivi, en matière d’arbitrage interne, d’assurer l’effectivité de la sentence en imposant aux parties de n’exercer que la voie de recours qu’elles ont prévue, que l’appel était irrecevable.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-29767

C’est à une application intéressante des principes fondamentaux de la procédure à l’arbitrage que se livre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mai 2016, à propos du droit d’accès au juge du recours1.

L’affaire dont il était question relevait de l’arbitrage interne et concernait, comme cela est fréquemment le cas, des relations commerciales nouées dans le secteur de la distribution. En 2001, la société Sodépac, exploitante d’un supermarché à Nouméa, et la société Impordis, importatrice en Nouvelle-Calédonie de marchandises commercialisées dans cet établissement, avaient adhéré à la société coopérative Système U centrale régionale sud (SUCRS), devenant associées, coopératrices et clientes de[...]

IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer