Plateforme de contractualisation, écrit et signature électroniques
Par une décision rendue le 6 avril 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que les juges du fond ont bien recherché si la plateforme de contractualisation Contraleo permettait la délivrance d’un écrit électronique assorti d’une signature électronique fiable. Fournissant une intéressante illustration de l’application des textes français sur la preuve électronique, cette affaire incite aussi à s’interroger sur l’utilité réelle de la présomption de fiabilité sur laquelle repose ce dispositif.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10732
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P.-Y. Gautier et X. Linant de Bellefonds, « De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent » : JCP G 2000, I, 236, spéc. n° 1.
V. X. Linant de Bellefonds, « L’Internet et la preuve des actes juridiques » : Expertises des systèmes d’information, juin-juill. 1997, p. 225 et s., spéc. p. 226 ; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, « Le droit de la “preuve” est un totem moderne (le commerce électronique) » : Gaz. Pal. 2000, p. 593 et s., spéc. p. 594 ; contra : P.-Y. Gautier, « Le bouleversement du droit de la preuve : vers un mode alternatif de conclusion des conventions » : LPA 5 mai 2000, p. 14 et s., spéc. p. 21.
Pour l’utilisation de cet acronyme, v. T. Piette-Coudol, La signature électronique, Litec, 2001, p. 105.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10732 : JCP G 2016, 783, note E. A. Caprioli ; Comm. com. électr. 2016, comm. 57, obs. E. A. Caprioli ; RLDI 2016/126, p. 33, obs. L. Costes ; RGDA 2016, p. 298, note R. Ghueldre ; Expertises des systèmes d’information 2016, n° 415, p. 262, étude I. Renard.
L. n° 2000-230, 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, transposant la directive du Parlement européen et du Conseil n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
La France a suivi de peu l’Allemagne et la Belgique (v. T. Piette-Coudol, La signature électronique, op. cit., p. 96).
C. civ., art. 1316 (art. 1365 nouv.).
V. cependant la stimulante réflexion de M. L. Godon sur le développement de l’écrit électronique entre commerçants alors même que la preuve est libre, in « La liberté de la preuve en droit commercial : une illusion ? » : D. 2015, Chron., p. 2580 et s., spéc. n° 17.
Nouv., issu de Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, reprenant le contenu de l’ancien article 1341.
Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-15195 : Comm. com. électr. 2006, comm. 48, obs. L. Grynbaum.
J. Devèze, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du Code civil », in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 529 et s., spéc. p. 535.
V. infra.
Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14251 : JCP E 1998, p. 178, note T. Bonneau et p. 884, obs. P. Catala et P.-Y. Gautier ; D. 1998, jur., p. 192, note D. R. Martin ; JCP G 1998, II, 10097, not L. Grynbaum – v. aussi antérieurement, CA Versailles, 13e ch., 12 oct. 1995 : RTD civ. 1996, p. 172, obs. J. Mestre.
A. Prüm, « L’acte sous seing privé électronique, Réflexion sur une démarche de reconnaissance », in Mélanges M. Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 255 et s., spéc. p. 271.
V. infra.
S. Martin et A. Tessalonikos, « La signature électronique, Premières réflexions après la publication de la directive du 13 décembre 1999 et la loi du 13 mars 2000 » : Gaz. Pal. 2000, p. 1273 et s., spéc. p. 1277.
Rapp. CNCT 1997 (www.banque-france.fr).
V. not. P. Leclercq, « Propositions diverses d’évolutions législatives sur les signatures électroniques » : Dr. informatique et télécoms 1998, p. 19 et s., spéc. p. 20.
V. not. en ce sens, P.-Y. Gautier, « Le bouleversement du droit de la preuve : vers un mode alternatif de conclusion des conventions », préc. ; X. Linant de Bellefonds, « Signature électronique et tierce certificateurs » : Expertises des systèmes d’information, févr. 2000, p. 18 et s., spéc. p. 19 ; A. Raynouard, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique » : Defrénois 2000, p. 593 et s., spéc. n° 7 ; T. Piette-Coudol, La signature électronique, op. cit., 2001, n° 142.
V. J. Larrieu, « Les nouveaux moyens de preuve : pour ou contre l’identification des documents informatiques à des écrits sous seing privé ? Contribution à l’étude des notions d’écriture et de signature » : Cahiers Lamy du droit de l’informatique, nov. 1988, p. 8 et s., spéc. p. 9 ; X. Linant de Bellefonds, « L’Internet et la preuve des actes juridiques », préc., p. 226 ; J. Huet, « Preuve et sécurité juridique en cause dans l’immatériel », in F. Terré (dir.), Le droit et l’immatériel, Sirey, coll. Archives de philosophie du droit, 1999, t. 43, p. 163 et s., spéc. p. 166 ; A. Raynouard, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique » : Defrénois 2000, p. 593 et s., spéc. n° 12 ; J. Huet, « Vers une consécration de la preuve et de la signature électronique » : D. 2000, Chron., p. 95 et s. ; J. Rochfeld, « Petit résumé à l’usage des retardataires du progrès… ou Descartes avec Internet, Commentaire de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique » : RTD civ. 2000, p. 423 et s., spéc. p. 425 ; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, « Le droit de la “preuve” est un totem moderne (le commerce électronique) », préc., spéc. p. 594 ; v. aussi la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et le « Guide pour son incorporation » (Résolution ONU, ass. gén., n° 56/80, 12 déc. 2001, spéc. § 30 du « guide ») ; contra : A. Prüm, « L’acte sous seing privé électronique, Réflexion sur une démarche de reconnaissance », préc., p. 255 et 268.
V. Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Comm. com. électr. 2010, comm. 129, obs. E. A. Caprioli ; RTD civ. 2010, p. 785, obs. B. Fages ; RLDC 2011/80, n° 4152, note O. Cachard ; RLDI 2011/67, n° 2200, note L. Grynbaum, et n° 2207, note P.-D. Cervetti, et n° 2387, note J. Huet ; v. aussi notre commentaire, « Les courriers électroniques sont-ils porteurs d’engagements ? » : RDC 2016, p. 39 et s.
Cette directive a été abrogée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 910/2014/UE du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, v. supra.
C. civ., art. 1316-4, al. 2 (art. 1367, al. 2, nouv.). V. aussi la définition retenue par la CNUDCI (loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, préc., art. 2, et le « Guide pour son incorporation », préc.) et celle du règlement précité n° 910/2014/UE du 23 juillet 2014 (art. 3 [11]).
V. O. Debouzy et T. Samman, « Cryptographie, la transition française » : Expertises des systèmes d’information, juin 1999, p. 179, et juill. 1999, p. 218 ; T. Piette-Coudol, Échanges électroniques, Certification et sécurité, Litec, 2000, p. 15 et s. ; v. aussi OCDE, La politique de cryptographie, les lignes directrices et les questions actuelles, 1998.
V. X. Linant de Bellefonds, « Signature électronique et tiers certificateurs », préc.
Ces fonctions ont été mises à jour par la jurisprudence (CA Paris, 1re ch., 22 mai 1975 : D. 1976, Somm., p. 8) et par la doctrine, v. I. Dauriac, La signature, thèse Paris II, 1997, nos 157 et s. ; E. A. Caprioli, « Preuve et signature dans le commerce électronique » : Droit & patr. mensuel, n° 55, p. 56 et s., spéc. p. 59 ; L. Grynbaum, « La preuve littérale et la signature à l’heure de la communication électronique » : Comm. com. électr. 1999, chron. 2, p. 9 et s., spéc. p. 10.
V. aussi la loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, préc., § 29, et « Guide pour son incorporation », préc.
Certains auteurs désignent ce procédé par l’expression de « signature numérique » (not. A. de la Presle, « La signature électronique est-elle une panacée ? » : Dr. informatique et télécoms 1998, p. 31 ; D. Guinier, « Une signature numérique insatisfaisante est-elle encore une signature ? » : Gaz. Pal. 2000, p. 559 et s.).
Le tiers certificateur est habituellement également désigné sous l’expression « prestataire de service de communication » (v. not. loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, préc., art. 2, et « Guide pour son incorporation », préc.).
Il existe d’autres systèmes de cryptographie, comme ceux qui utilisent les courbes elliptiques ou les cartes à mémoires ou les dispositifs biométriques, mais ils sont pour l’heure moins développés. V. A. Prüm, « L’acte sous seing privé électronique, Réflexion sur une démarche de reconnaissance », préc., p. 269 ; D. Guinier, « Arguments pour la reconnaissance juridique de la signature électronique » : Expertises, mars 1999, p. 60 et s., spéc. p. 62 et 63 ; O. Debouzy et T. Samman, « Cryptographie, la transition française », préc.
Dir. PE et Cons. n° 1999/93/CE, 13 déc. 1999, art. 2. On retrouve les termes de « signature électronique « avancée » » dans ce texte (art. 26).
L. n° 2000-230, 13 mars 2000, art. 4 ; D. n° 2001-272, 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique, art. 1, 2.
V. I. de Lamberterie et J.-F. Blanchette, « Le décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique : lecture critique, technique et juridique » : JCP E 2001, n° 30, p. 1269 et s., spéc. p. 1271.
En ce sens, v. A. Raynouard, « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique » : Defrénois 2000, p. 593 et s., spéc. n° 8.
D. n° 2001-272, 30 mars 2001.
J. Rochfeld, « “Petit résumé à l’usage des retardataires du progrès… ou Descartes avec Internet”, Commentaire de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique » : RTD civ. 2000, p. 423 et s., spéc. p. 427 ; v. aussi la position de la CCI de Paris : rapport de M. Jean-Paul Saillard, présenté par D. Moreno, « La réforme du droit de la preuve et les nouvelles technologies, Position de la CCI de Paris » : JCP G 2000, n° 3, p. 55 et s., spéc. p. 56.
C. civ., art. 1316-4, al. 2 (art. 1367, al. 2, nouv.).
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 rappelle également l’existence de cette présomption.
Une procédure de qualification des tiers certificateurs est également prévue par le décret du 30 mars 2001 (modifié par celui n° 2002-535 du 18 avril 2002, sur ce point). Une telle qualification délivrée par un organisme habilité conférera aux certificats délivrés par le prestataire une présomption de fiabilité.
Igedoc – Intelligence en gestion de documents est le nom de la société qui propose le service Contraleo (https//igedoc.wordpress.com).
J. Devèze, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du Code civil », préc., spéc. p. 539 ; et J. Devèze, « Perseverare diabolicum, À propos de l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information par le décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 » : Comm. com. électr. 2003, chron. 8, spéc. p. 13 ; v. aussi A. Prüm (plus nuancé), « L’acte sous seing privé électronique, Réflexion sur une démarche de reconnaissance », préc., spéc. p. 275.
J. Devèze, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du Code civil », préc., spéc. p. 540 ; v. aussi I. Renard, « Signature électronique » : JCP G 2013, n° 10, 281.
Issu de Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (anciens articles 1323 et 1324).
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’il s’agissait d’une obligation pour le juge si des éléments permettent de mettre en cause « l’authenticité ou l’originalité du texte », v. Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05-15676 : Comm. com. électr. 2006, comm. 149, obs. E. A. Caprioli.
En ce sens, v. L. Grynbaum, C. Le Goffic et L. Morlet-Haïdara, Droit des activités numériques, Dalloz, coll. Précis, 2014, n° 66.
V. P. Malaurie et P. Morvan, Droit civil, Introduction générale, Defrénois, 5e éd., 2014, n° 216.
G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, Montchrestien, 13e éd., 2007, n° 201 ; F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, coll. Précis, 10e éd., 2015, n° 581 ; v. aussi A.-B. Caire, « Les présomptions par-delà l’article 1349 du Code civil » : RTD civ. 2015, p. 311 et s., spéc. nos 10 et s., qui nomme ces présomptions qui déplacent l’objet de la preuve, « les présomptions-preuves ».
J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994, n° 637.
G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, op. cit., n° 200 ; v. aussi C. Quétand-Finet, Les présomptions en droit privé, IRJS Éditions, 2013, nos 121 et s., qui invoque « la probabilité ».
V. E. A. Caprioli, Signature électronique et dématérialisation, Droit et pratiques, LexisNexis, 2014, n° 123.
Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, préc., et « Guide pour son incorporation », § 118.
V. par ex. CA Douai, 8e ch., 1re sect., 2 mai 2013, n° 12/05299 : Comm. com. électr. 2014, comm. 22, obs. E. A. Caprioli.
V. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, op. cit., n° 646.
Contra A. Prüm, « L’acte sous seing privé électronique, Réflexion sur une démarche de reconnaissance », préc., spéc. p. 273.
Contra : T. Piette-Coudol, La signature électronique, op. cit., n° 125 ; E. A. Caprioli, note précitée sous Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10732, spéc. p. 1350.
Sur cette distinction, v. F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., n° 581 ; A.-B. Caire, « Les présomptions par-delà l’article 1349 du Code civil », préc., spéc. nos 12 et 18.
V. cependant E. A. Caprioli, note précitée sous Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10732, spéc. p. 1350.
G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, op. cit., n° 202.
H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., 1999, n° 335 : « La présomption se tire de ce qui arrive le plus souvent. »
V. infra.
La forte valeur probante spontanément accordée à l’écrit s’explique par son caractère durable et fidèle, v. not. I. de Lamberterie, « L’écrit dans la société de l’information », in Mélanges D. Tallon, Société de législation comparée, 1999 p. 119, ces deux qualités couramment attribuées à l’écrit étant néanmoins relatives en fonction du support utilisé. Comme c’est le cas, par exemple, de l’acte sous seing privé rédigé au crayon à papier, v. Cass. com., 8 oct. 1996, n° 94-17967 : Bull. civ. IV, n° 224 ; RTD civ. 1997, p. 137, obs. J. Mestre.
Cass. 1re civ., 17 mai 1972, n° 71-11211 : Bull. civ. I, n° 132 – Cass. 1re civ., 6 juill. 2005, n° 02-13936 : Bull. civ. I, n° 314.
L. Grymbaum, C. Le Goffic et L. Morlet-Haïdara, Droit des activités numériques, op. cit., n° 66.
Not. E. A. Caprioli, « La loi française sur la preuve et la signature électroniques dans la perspective européenne », JCP G 2000, I, 224, spéc. n° 15 ; du même auteur, « La sincérité de la signature électronique », in La sincérité en droit, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 111 et s., spéc. p. 121, et Signature électronique et dématérialisation, Droit et pratiques, op. cit., n° 121 ; v. aussi T. Piette-Coudol, La signature électronique, op. cit., n° 4.
V. supra.
CA Nancy, 2e ch. civ., 14 févr. 2003, n° 12/01383, Sté Carrefour Banque c/ X ; JCP G 2013, 281, obs. I. Renard ; JCP G 2013, 497, note E. A. Caprioli ; Comm. com. électr. 2013, étude 11, par E. A. Caprioli.
CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 26 juin 2014, n° 13/19600 : Comm. com. électr. 2014, comm. 90, obs. E. A. Caprioli.
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 mars 2015, n° 13/03009 : RDC 2016, p. 241, note J. Huet ; Comm. com. électr. 2015, comm. 47, obs. E. A. Caprioli
CA Nîmes, ch. com., 1er oct. 2015, n° 14/0618.
Des procédés de cryptage étaient, en revanche, parfois utilisés dans ces affaires (v. not. CA Nîmes, ch. com., 1er oct. 2015, n° 14/0618, préc., où les codes secrets ont été utilisés).
Un procédé de captures d’écran constatées par un huissier de justice a été, ainsi, utilisé tant dans l’affaire aixoise (CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 26 juin 2014, n° 13/19600, préc.) que dans l’affaire caennaise (CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 mars 2015, n° 13/03009, préc.).
CA Caen, 2e ch. civ. et com., 5 mars 2015, n° 13/03009, préc. ; dans le même sens, v. CA Nîmes, 1er oct. 2015, n° 14/0618, préc.
V. P. Agosti, « Commerce électronique, La confiance électronique en droit et technique, Les apports du règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance » : Expertises des systèmes d’information, déc. 2014, p. 416 et s. ; T. Piette-Coudol, « Règlement européen n° 910/2014 : le renouveau de la signature électronique et la consécration du cachet électronique » : RLDI 2015/112, p. 43, et « Intégration du règlement européen n° 910/2014 dans le droit interne : chantier ou chaos ? » : RLDI 2015/113, p. 49.
J. Browning, « I encrypt therefore I am » : Wired, nov. 1997, p. 65, cité par E. A. Caprioli, « Sécurité et confiance dans le commerce électronique, Signature numérique et autorité de certification » : JCP G 1998, I, 123, spéc. n° 9.
Ibid.
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