La langue des documents contractuels et le droit de l'Union européenne
L’article 35 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que la Communauté flamande du royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge.
CJUE, 21 juin 2016, n° C-15/15
Droit de l’Union européenne en matière de libre circulation et législation nationale en matière contractuelle. – Au titre des multiples entrées du droit de l’Union européenne dans le droit des contrats figure l’hypothèse où une réglementation nationale, régissant la matière contractuelle, entre en interaction avec le droit de l’Union européenne relatif à la libre circulation dans le cadre du marché intérieur.
Cette hypothèse est celle de l’arrêt New Valmar1, qui met en scène un potentiel conflit entre la législation d’une communauté nationale (la Communauté flamande) d’un État membre (la Belgique) et le principe de libre circulation des marchandises régi par les articles 28 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Côté législation nationale, on trouve un décret de la Communauté flamande du[...]
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CJUE gde ch., 21 juin 2016, n° C-15/15.
V. les développements consacrés à cette question aux paragraphes 22 et suivants de l’arrêt.
S’agissant de l’objectif visant à promouvoir et à stimuler l’emploi de l’une des langues officielles d’un État membre, qui constitue un objectif légitime de nature à justifier une restriction aux obligations imposées par le droit de l’Union, elle cite notamment son arrêt Las, CJUE, 16 avr. 2013, n° 202/11 ; s’agissant de la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux, elle cite notamment l’emblématique arrêt Cassis de Dijon, CJCE, 20 févr. 1979, n° 120/78.
V. not. CJUE, 16 avr. 2013, n° 202/11, préc.
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