Le bitcoin, dont la légalité paraît admise, est une sorte de monnaie contractuelle
Le bitcoin, qualifié au niveau communautaire de « monnaie virtuelle », dont la conversion avec une monnaie traditionnelle échappe à la TVA et qui ne tombe pas sous les incriminations protégeant la monnaie nationale ou la monnaie émise par une union monétaire, apparaît comme une monnaie privée, comme une monnaie contractuelle.
CJUE, 22 oct. 2015, no C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist
On ne saurait passer sous silence, dans une revue consacrée aux contrats, ce qu’on appelle vulgairement les « monnaies virtuelles » (lesquelles ne sont pas des « monnaies électroniques », celles-ci devant être émises contre la remise de fonds, par exemple sur le support d’une carte), dont le bitcoin constitue un exemple typique.
D’autant que, dans une décision rendue en 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur le bitcoin en le qualifiant de « devise virtuelle », en disant qu’il s’agit d’« un type de monnaie numérique non réglementée, émise et vérifiée par ses développeurs et acceptée par les membres d’une communauté virtuelle spécifique » (et d’ajouter que « de telles devises virtuelles sont analogues aux autres devises échangeables s’agissant de leur usage dans le monde réel. Elles permettent d’acheter des biens et des services aussi bien réels que virtuels », consid. 22) et l’opposant dès lors à ce qu’elle a[...]
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CJUE, 22 oct. 2015, n° C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist : Banque 2015, n° 790, p. 75, obs. Storrer P. ; Banque et droit 2015, n° 164, p. 55, obs. Storrer P. ; adde : Bonneau T., « Analyse critique de la contribution de la CJUE à l’ascension juridique du bitcoin », in Liber amicorum Blanche Sousi, L’Europe bancaire, financière et monétaire, Revue Banque, 2016.
CA Paris, 26 sept. 2013 : JCP E 2014, 1091, note Bonneau T. ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 3, par Crédot F.-J. et Samin T.
V. Banque de France, Focus n° 10, 5 déc. 2013 ; adde la recommandation sur « L’encadrement des monnaies virtuelles » visant à prévenir leur usage à des fins frauduleuses ou de blanchiment, du groupe de travail « monnaies virtuelles » du ministère de l’Économie et des Finances, juin 2014.
V. Carbonnier J., Droit civil, t. 3, Les biens, 1992, PUF, n° 9, déclarant : « La monnaie est un mécanisme d’État. L’État a le pouvoir, absolu et exclusif, d’émettre et de retirer les monnaies, comme d’en régler le cours », et comp. du même auteur l’édition de 1998, citée infra ; Starck B., Droit civil, t. I, Introduction, 1972, Librairies techniques, nos 296 et s., qui évoque « les prérogatives souveraines dont l’État dispose en matière de monnaie » (n° 306).
C. pén., art. 442-1 et s.
V. T. corr. Saint-Étienne, 17 avr. 1970 : JCP G 1972, II, 17277, note Gassin R.
V. Jeandidier W., Droit pénal des affaires, 2005, PUF, nos 86 et s.
C. mon. fin., art. L. 161-1 et s., not. art. L. 163-3 : « Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 [le texte vise la carte de paiement munie d’un dispositif de sécurité, par exemple une puce] ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié » ; Jeandidier W., Droit pénal des affaires, op. cit., nos 86 et s. ; Conte P., Droit pénal spécial, 2016, LexisNexis, nos 602 et s.
On aurait pu songer pourtant à appliquer – ou adapter à cet effet – l’article 442-4 du Code pénal selon lequel : « La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ; on objectera que le bitcoin n’a pas été créé en France, mais la loi pénale s’applique quand un des éléments de l’infraction a été commis en France, ce qui est le cas du bitcoin en ce qui concerne sa mise en circulation.
Carbonnier J., Droit civil, t. 3, Les biens, 1998, PUF, n° 12 ; comp. Laine M., « La monnaie privée », RTD com. 2004, p. 227.
V. aussi la recommandation précitée du groupe de travail sur les monnaies virtuelles : « Les monnaies virtuelles peuvent être employées pour régler des transactions sur Internet, mais également peuvent être dépensées dans l’économie réelle auprès de commerçants les acceptant. »
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