Contrat d'assurance - Déclaration frauduleuse de sinistre, déchéance et répétition de l'indu : un triangle complexe
La question de l’articulation entre déclaration frauduleuse de sinistre de la part de l’assuré et action en répétition de l’indu introduite par l’assureur pour récupérer l’indemnité subséquemment versée, qui est au cœur d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 septembre 2016, n’est que très partiellement élucidée par la décision. Des éléments de réponse complémentaires sont proposés.
Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, no 15-16890
1. Le propriétaire d’une maison fait installer une chaudière neuve par un plombier qui, travaillant « au noir », n’est ni couvert par une assurance de responsabilité professionnelle ni en mesure de délivrer une facture. Un peu plus de deux ans après, la chaudière, qui a été mal posée, prend feu provoquant la destruction d’une partie de la maison. Trois jours après la survenance du sinistre, le propriétaire obtient du plombier une facture antidatée qu’il transmet à son assureur. Après avoir versé l’indemnité de sinistre, la compagnie d’assurances découvre que son assuré lui a remis une facture antidatée. Elle prétend alors être victime d’une déclaration frauduleuse de sinistre emportant déchéance du droit à indemnité et introduit en conséquence une action en répétition de l’indu en vue de récupérer l’intégralité des sommes versées.
2. La première ligne de défense adoptée par l’assuré a[...]
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V. Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-17427 : Bull. civ. II, n° 150 ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 361, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-11974 : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 164 – Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-14573 : RGDA juin 2015, n° 112h6, p. 286, note Kullmann J.
Selon la Cour de cassation, la déchéance pour déclaration frauduleuse de sinistre n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice (V. Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-15444). Cette position jurisprudentielle ne vient-elle pas contredire l’élément juridique de la déclaration frauduleuse de sinistre ? Nous ne le pensons pas. Que l’assuré reconnaisse qu’il a exagéré le sinistre avant que l’assureur ne lui ait versé quoi que ce soit et il encourt la déchéance pour déclaration frauduleuse de sinistre alors pourtant que l’assureur, qui ne s’expose pas à payer plus qu’il ne doit, ne subit aucun préjudice (v. Cass. 1re civ., 6 déc. 1960 : RGAT 1961, p. 335 – Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-13312 : RGDA 2001, p. 307, note Mayaux L.). Il n’en demeure pas moins que si le mensonge n’avait pas été percé à jour, l’assureur aurait versé une indemnité en partie indue, ce qui suffit à caractériser la déclaration frauduleuse de sinistre.
Cass. civ., 23 déc. 1936 : RGAT 1937, p. 291, note Picard M. : « En l’absence d’une clause de déchéance expressément stipulée dans la police, le fait pour un assuré de ne point transmettre à la compagnie d’assurance la citation à lui délivrée à la requête du procureur général à l’effet de répondre devant la chambre des appels correctionnels d’un délit de blessures par imprudence, ne saurait, sous réserve d’une fraude ou d’un préjudice causé par cette omission à la compagnie, exonérer complètement celle-ci des obligations par elle assumée envers l’assuré ». V. dans le même sens : CA Angers, 26 juin 2012, n° 11/00714.
V. Kulmman J., note sous Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-15444 : RGDA 2002, p. 91.
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-14364 : RGDA avr. 2015, n° 112c1, p. 193, note Kullmann J.
Sauf en ce qui concerne les assurances maritimes : C. assur., art. L. 178-28.
V. Luxembourg F., La déchéance des droits. Contribution à l’étude des sanctions civiles, 2007, éd. Panthéon Assas, p. 375, n° 1012.
V. la distinction bartoliste entre fraude à la loi et fraude à autrui.
V. Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-17960 : Bull. civ. II, n° 136 – Cass. com., 6 juill. 1981, n° 79-14711 : Bull. civ. IV, n° 303.
Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 88-14410 : Bull. civ. I, n° 282 ; RTD civ. 1992, p. 588, obs. Gautier P.-Y.
V. en ce sens, CA Pau, 22 oct. 1987 : Juris-Data n° 1987-045843 ; CA Paris, 19 avr. 1984 : RGAT 1984, 398.
V. CA Grenoble, 11 juill. 2016 : LEDA oct. 2016, n° 9, p. 3, obs. Krajeski D. : la clause stipulait la déchéance de tout droit à indemnité en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences d’un événement garanti.
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