Extension du principe de loyauté de la preuve aux procédures permettant l'obtention de mesures d'instruction in futurum

La cour d’appel qui refuse d’écarter un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 145 du Code de procédure civile.

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-11412

Depuis le début des années 1990, l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve a été progressivement imposée par la jurisprudence civile, de telle sorte qu’il existe désormais une réelle politique de moralisation de la preuve dans le procès civil dont la Cour de cassation assure le respect avec vigilance. La jurisprudence récente illustre la vitalité du principe qui, assis sur des fondements solides, connaît de multiples applications concrètes1. Cette vitalité contraste assez singulièrement avec l’appréciation que la doctrine porte sur ce nouveau principe directeur de l’instance civile, dans la mesure où certains auteurs tendent à en remettre en cause la pertinence2.

Même si le domaine d’application du principe de loyauté de la preuve s’est progressivement élargi, sous l’impulsion de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a été pionnière en la matière et ouvert la voie à la jurisprudence des autres chambres civiles, il connaissait toutefois deux importantes limites, l’une substantielle tenant à la[...]

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