Le caractère obligatoire de la clause de conciliation est-il toujours soumis à l'existence de conditions particulières de mise en œuvre du processus conciliatoire ?
En jugeant que la clause de conciliation qui se bornait à prévoir qu’en cas de litige, les parties s’engageaient à solliciter l’avis d’un tiers choisi d’un commun accord instituait néanmoins une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble abandonner l’exigence liée à la stipulation de conditions particulières de mise en œuvre du processus conciliatoire.
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, no 15-14464, PB
Par un arrêt de principe du 29 avril 20141, la chambre commerciale de la Cour de cassation a subordonné le caractère obligatoire de la clause de conciliation, et l’application du régime procédural en découlant, à l’existence de « conditions particulières de mise en œuvre » du processus conciliatoire choisi par les parties. Cette exigence tendait ainsi à distinguer deux types de clauses : d’un côté, celles, facultatives, qui se bornaient à prévoir une tentative de conciliation préalable à la saisine du juge sans en organiser un minimum la mise en œuvre et, de l’autre, celles qui, en envisageant une procédure spécifique de conciliation, revêtaient nécessairement un caractère obligatoire. La question qui s’est toutefois posée après cet[...]
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Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27004 : Bull. civ. IV, n° 76 ; RDC 2014, n° 111f8, p. 704, obs. Cayrol N. ; D. 2014, p. 176, obs. Fricero N. ; JCP G 2014, 607, obs. Croze H. et JCP G 2014, 711, note Sabard O. ; JCP E 2014, 1290, obs. Dissaux N. ; LPA 9 sept. 2014, p. 14, note Tricoit J.-P.
Ibid.
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