Le dol pénal étend son empire : l'escroquerie peut porter sur un immeuble

Remise d'un immeuble  +
Escroquerie (oui)  +
Recel de choses (oui) +

L’escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l’article 313-1 du Code pénal.

Cass. crim., 28 sept. 2016, no 15-84485, PB

Renversement de perspective. La célèbre formule du président Barris, selon laquelle « la propriété des immeubles est essentiellement dans le domaine des tribunaux civils »1, pourrait bien avoir vécu, aujourd’hui démentie, plus de deux siècles après son énoncé, par une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 2016. Dans cette affaire, un individu avait établi en 2001 un faux testament présentant sa mère comme l’unique ayant droit de son oncle défunt, ce qui permit à celle-ci d’hériter notamment d’une villa dont elle fit donation de la nue-propriété à son fils. Bien qu’auteur d’un faux testament, ce dernier ne fut pas poursuivi sur le fondement de l’escroquerie, dès lors que ce délit était prescrit, mais sur celui de recel d’escroquerie portant non pas directement sur l’immeuble, mais sur sa nue-propriété. Tandis que la cour d’appel admit d’entrer en voie de condamnation dès lors que « le recel peut porter sur toute chose », notamment sur un immeuble, le pourvoi contestait cette qualification en faisant valoir qu’un immeuble construit ne pouvait être l’objet de l’infraction originaire d’escroquerie, de sorte qu’à défaut d’infraction préalable, le recel subséquent ne[...]

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