Florilège de décisions et intervention du législateur sur la définition du non-professionnel
La ratification législative de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant refonte du Code de la consommation devrait donner lieu à une correction de la définition du non-professionnel qui pourrait atténuer les divergences jurisprudentielles qui s’observent en la matière.
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347
Cass. com., 16 mai 2016, n° 14-25146
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17369
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14287
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services : AN, 23 déc. 2016, n° 4355.
1. Non-professionnel créancier de dispositions protectrices du Code de la consommation. – Le non-professionnel est, aux côtés du consommateur, le destinataire de plusieurs dispositions protectrices du droit contractuel de la consommation. Celles-ci concernent l’interdiction des clauses abusives1, l’information sur la non-reconduction du contrat2, l’interprétation in favorem en cas d’ambiguïté d’un contrat3 ainsi que certaines des règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier4. En revanche, le non-professionnel ne bénéficie pas[...]
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C. consom., art. L. 222-24 ; C. consom., art. L. 224-42 ; C. consom., art. L. 224-55.
V. infra, n° 8.
V. infra, n° 5.
Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-25266 : RD imm. 2013, p. 316, obs. Boubli B.
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347, FS-PB : D. 2016, p. 629, note Péglion-Zika C.-M. ; Contrats, conc., consom. 2016, comm. 105, obs. Bernheim-Desvaux S. ; JCP G 2016, 796, obs. Serinet Y.-M. ; RD imm. 2016, p. 290, obs. Boubli B.
Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-13674 : Bull. civ. I, n° 134 ; D. 1987, Somm., p. 455, obs. Aubert J-L. ; JCP G 1987, II, 20893, note Paisant G. ; RTD civ. 1987, p. 537, obs. Mestre J. ; Defrénois 1987, art. 34120, n° 104, p. 1478, obs. Aubert J.-L. ; D. 1988, Jur., p. 1, note Delebecque P.
Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18227 : Bull. civ. I, n° 54, p. 38 ; D. 1995, Jur., p. 327, note Paisant G. ; D. 1995, Somm., p. 229, obs. Delebecque P. ; RTD civ. 1995, p. 360, obs. Mestre J. ; Contrats, conc., consom. 1995, comm. n° 84, obs. Leveneur L. ; JCP G 1995, I, 3893, n° 28, obs. Viney G.
Sur cette analyse, v. Viney G., « Les clauses aménageant la responsabilité des constructeurs », RD imm. 1982, p. 329 ; Malinvaud P., Droit de la construction, Dalloz Action, 6e éd., 2014/2015, n° 477.277.
Malinvaud P., Droit de la construction, op. cit., n° 477.277.
Viney G. et Jourdain P., Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 2e éd., LGDJ, n° 205.
Serinet Y.-M., obs. préc. sous Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347, se référant à Cass. 3e civ., 30 oct. 1978, n° 77-11354, et Cass. com., 6 nov. 1978, n° 76-15037 : JCP G 1979, II, 19178, note Ghestin J. ; RTD civ. 1979, p. 392, obs. Cornu G.
Cass. 3e civ., 16 sept. 2014, n° 13-20002 : RDC 2015, n° 111s6, p. 331, nos obs.
Le contenu de l’ancien article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation a été recodifié à l’article L. 212-1, alinéa 1er.
Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18632 : GAJC, t. 2, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 157.
C. consom., art. L. 215-3 (art. L. 136-1 anc.).
V. « La refonte du droit contractuel général de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », RDC 2016, n° 113h9, p. 492 et s., spéc. nos 6 et 7, p. 495.
V. notre article « Recodification du droit de la consommation – Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », en collaboration avec H. Aubry : JCP G 2016, 392.
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, AN, texte adopté n° 822 « Petite loi », 6 oct. 2016.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale à l’occasion de son examen le 21 décembre 2016. Après passage en commission mixte paritaire, le texte a été de nouveau discuté à l’Assemblée nationale (texte adopté n° 893, 26 janv. 2017) et devrait être discuté en deuxième lecture au Sénat au cours de la séance du 8 février 2017.
Sur lesquels, v. infra, n° 7.
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236, FS-PB : JCP G 2016, 924, note Paisant G.
Sur ce type de condition, v. Malaurie P. et Brenner C., Les successions, Les libéralités, 6e éd., LGDJ, nos 389 et s.
Hormis la mention de l’activité agricole, ignorée du droit européen, et ajoutée par le législateur français.
Paisant G., note préc. sous Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236 : JCP G 2016, 924.
L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 14.
Bert D., Essai sur le droit de l’activité professionnelle indépendante, Boucobza X. (préf.), Fondation Varenne, coll. Thèses, vol. 55, n° 223.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20760, PBI : LEDC janv. 2016, n° 11, p. 3, par Cattalano-Cloarec G. ; Contrats, conc., consom. 2016, comm. 49, obs. Bernheim-Desvaux S. ; D. 2016, p. 620, nos obs. – v. égal. CA Paris, 15 janv. 2014 : Contrats, conc., consom. 2014, comm. 172, obs. Raymond G.
Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-13779 : Bull. civ. I, n° 102 ; Contrats, conc., consom. 2014, comm. 232, obs. Raymond G. ; RDC 2015, n° 111s6, p. 331, nos obs.
Le but du texte est d’attraire dans le champ de la cessation les contrats individuels pris en application d’un modèle qui aurait été retiré par le professionnel.
C. consom., art. L. 621-8 : la clause peut être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs.
L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 14.
Givord F., Giverdon C. et Capoulade P., La copropriété, 8e éd., 2012, Dalloz Action, n° 647.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20760, préc. – v. égal. CA Paris, 15 janv. 2014, préc. Cette solution, affirmée à l’occasion de l’éligibilité au dispositif protecteur lorsque le syndicat de copropriétaires conclut un contrat tacitement reconductible, par l’intermédiaire de son syndic, a en effet vocation à s’appliquer à toutes les règles de protection dont bénéficie le syndicat en qualité de non-professionnel.
C. consom., art. L. 524-1. V. notre article « La refonte du droit contractuel général de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », préc.
Projet de loi AN n° 822, 6 oct. 2016, préc., art. 2 quater. La disposition n’a pas été remise en cause par le Sénat, lors des modifications du texte adoptées en première lecture le 21 décembre 2016. Elle devrait donc être adoptée lors de la deuxième lecture, le 8 février 2017.
Dir. n° 2005/29/CE, 11 mai 2005, consid. 14 et 15.
Picod Y., Droit de la consommation, 3e éd., Sirey, n° 142.
Sur les conséquences de cette extension sur la nature concurrentielle de la protection en matière de concurrence déloyale, v. Aubert de Vincelles C., « Le Code de la consommation à l’épreuve de nouvelles notions. L’exemple des pratiques commerciales déloyales », in Aubert de Vincelles C. et Sauphanor-Brouillaud N. (dir.), Les 20 ans du Code de la consommation. Nouveaux enjeux, Lextenso, LEJEP, p. 19 et s., spéc. p. 26.
Projet de loi AN n° 822, 6 oct. 2016, préc., art. 2 quater.
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