L'usufruitier des droits sociaux : ni associé ni... usufruitier

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L’usufruitier des droits sociaux n’a pas à être convoqué aux assemblées générales autres que celles au cours desquelles est discutée l’affectation des bénéfices réalisés par la société.

Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15172

L’usufruit des droits sociaux est un thème qui suscite de plus en plus de contentieux.

Après la répartition du droit de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire1, après la détermination des dividendes qui peuvent effectivement être versés à l’usufruitier des droits sociaux2, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond dans cet arrêt du 15 septembre 20163 à la question de savoir si l’usufruitier des droits sociaux doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

En l’espèce, les parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) étaient grevées d’usufruit. Une assemblée générale a été convoquée pour décider la cession d’un bien immobilier appartenant à la société. L’un des nus-propriétaires a demandé la nullité de la décision de céder ledit immeuble au motif que l’usufruitier des parts sociales n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale qui a pris la décision litigieuse.

La cour d’appel a rejeté sa demande. Le nu-propriétaire a alors formé un pourvoi en soutenant que la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 1844 du Code civil qui reconnaissent à tout associé le droit de participer aux[...]

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