Le bail emphytéotique se distingue du bail à construction en ce qu'il ne comporte aucune obligation de construire à la charge du preneur

Constitue un bail emphytéotique, et non un bail à construction, le contrat qui prévoit seulement la faculté de faire édifier des immeubles et non une obligation de construire à la charge du preneur, sans pour autant que cette qualification permette l’application du statut des baux commerciaux concernant la révision du loyer en fonction de la valeur locative, celle-ci étant incompatible avec l’économie générale de ce contrat.

Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, nos 15-21381 et 15-22374

La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt du 8 septembre 2016, le critère qui permet de distinguer un bail emphytéotique d’un bail à construction. Ce rappel n’est pas inutile, car il n’est pas toujours aisé de distinguer ces deux baux superficiaires, tant leurs régimes sont proches. Il existe néanmoins des différences et c’est l’une d’elles dont voulait profiter le bailleur. En l’espèce, un syndicat de copropriétaires avait donné à bail à une société un terrain moyennant un loyer annuel de 1 franc. Cette société y avait édifié un casino d’été et complexe de loisirs et, devant le succès commercial de l’opération, les bailleurs, après plusieurs années d’exécution du bail, saisirent le juge des loyers afin d’obtenir la révision du loyer et sa fixation à un montant correspondant à la valeur locative des lieux objet du bail, soit 420 000 €. La société locataire s’opposa à cette action,[...]

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