Le caractère temporaire du droit réel de jouissance spéciale consenti sur la durée de vie de la personne morale bénéficiaire

Le droit réel de jouissance spéciale consenti pour la durée de vie d’une personne morale n’est pas perpétuel. Le droit réel de jouissance spéciale, distinct du droit d’usage et d’habitation, ayant été concédé pour la durée de la fondation, et non à perpétuité, n’est donc pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, aucune disposition légale ne prévoyant qu’il soit limité à une durée de 30 ans.

Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26953

La saga Maison de la Poésie vient de connaître un nouvel épisode. Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait admis la possibilité pour un propriétaire de consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien dont la durée était calée sur celle de l’existence de la personne morale qui en était bénéficiaire1. En l’espèce, à la suite de la vente d’un immeuble qui lui appartenait, une fondation s’était réservé la jouissance et l’occupation d’une partie de cet immeuble, et ce pour toute la durée de son existence, l’acquéreur bénéficiant toutefois de la faculté de substituer à cette partie de l’immeuble occupée un local présentant des caractéristiques identiques. L’acquéreur sollicita l’expulsion de la fondation, après 70 ans d’exercice de ce droit de jouissance et d’occupation, et la cour[...]

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