Le dolus bonus, une notion à réhabiliter
La présente étude se propose de revenir sur la notion de dolus bonus, issue du droit romain, pour en proposer une double réhabilitation. Dans sa définition d’abord. En effet, au gré des évolutions historiques de la notion de dol, la définition qui fut retenue du dolus bonus en droit romain a été progressivement marginalisée. Il conviendrait de la restaurer : le bon dol est, d’une façon générale, le dol licite. Dans ses applications ensuite. Le dolus bonus n’est pas une notion en déclin, cantonnée aux seuls boniments du vendeur. Il s’étend au-delà du seul domaine des mensonges pour concerner également celui de la réticence dolosive. Une telle réhabilitation de la notion de dolus bonus apparaît de nature à rendre plus précise l’appréhension du dol et de ses composantes.
1. La notion de dol est une terre de contrastes où l’on aime à faire des distinctions : dol déterminant, dol incident ; dol positif, dol négatif ou dol lato sensu et dol stricto sensu. Or il en est une qui précéda toutes les autres : c’est celle qui opposait déjà en droit romain le dolus bonus[...]
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J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Droit civil. Les obligations, t. 1, L’acte juridique, Sirey, 2014, 16e éd., n° 212. Sur la positivité du concept, v. en part. H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, par F. Chabas, Montchrestien, 1998, 9e éd., n° 190.
V. par ex. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, Dalloz, 2013, 11e éd., n° 232 ; J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat – Le consentement, 2013, LGDJ, 4e éd., n° 1320 ; C. Larroumet et S. Bros, Droit civil, t. 3, Les obligations. Le contrat, Economica, 2014, 7e éd., n° 360 ; P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, 2014, 13e éd., n° 195 ; A. Bénabent, Droit civil. Les obligations, Montchrestien, 2014, 14e éd., n° 86 ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1, Contrat et engagement unilatéral, PUF, 2016, 4e éd., n° 362 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit civil. Les obligations, LGDJ, 2016, 8e éd., n° 509.
V. par ex. Cass. com., 13 déc. 1994, n° 96-45565 : Contrats, conc. consom. 1995, p. 48, obs. L. Leveneur ; Cass. 1re civ., 1er févr. 1960 : Bull. civ. I, n° 67 ; Cass. soc., 26 oct. 1957 : Bull. civ. IV, n° 1011 ; CA Paris, 16 déc. 1924 : DH 1925, p. 125 ; RTD civ. 1925, p. 356, obs. R. Demogue ; CA Riom, 12 mai 1884, S. 1885, 2, p. 13.
J. Betoulle, « L’aspect délictuel du dol dans la formation du contrat. Illustrations récentes de la Cour de cassation en matière de vente d’immeubles », in Rapport Cour de cassation 2001, Études et documents, p. 259.
On parle alors de « puffing » : v. à propos de la misrepresentation en droit anglais, G.-H. Treitel, The Law of Contract, Thomson, 2015, 14e éd., p. 407 ; H.-G. Beale, W.-D. Bishop & M.-P. Furmston, Contract, Cases & Materials, Oxford University Press, 2008, 5e éd., p. 323.
V. M. Pédamon, Le contrat en droit allemand, LGDJ, 2004, 2e éd., p. 109 ; F. Ferrand, Droit privé allemand, Dalloz, 1997, n° 245 ; v. égal. C. Witz, Droit privé allemand, t. 1, Litec, 1992, n° 358 ; G. Wagner, « Lügen im Vertragsrecht », in Störung der Willensbildung bei Vertragsschluss, R. Zimmermann (dir.), Mohr Siebeck, 2007, p. 59.
V. A. Carrasco Perera, Derecho de contratos, Cizur Menor, Aranzadi, 2010, I, 8, 14, p. 341, « Dolus malus y dolus bonus », et les références citées : SSTS 21 févr. 1956 (RJ 1956, 1104) et 12 juin 1982 (RJ 1982, 3416) ; SAP Barcelone 21 sept. 2004 (AC 2004, 1952).
V. infra n° 20.
V. infra nos 14 et s.
V. en part. J. Betoulle, « L’aspect délictuel du dol dans la formation du contrat. Illustrations récentes de la Cour de cassation en matière de vente d’immeubles », art. préc. ; B. Waltz, La notion de dol dans la formation des contrats : essai d’une nouvelle théorie, Thèse Lyon III, 2011, nos 213 et 214 ; P. Delebecque et F.-J. Pansier, Droit des obligations. Contrat et quasi-contrat, LexisNexis, 2016, 7e éd., n° 128 ; J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., n° 1320 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 232.
V. en part., Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45565 : RTD civ. 1999, p. 419, obs. P.-Y. Gautier ; Dr. soc., 1999, p. 396, obs. B. Gauriau ; v. égal. T. Aubert-Monpeyssen, « Expérience professionnelle, “Qu’importe le flacon…” », D. 2000, p. 97 ; Cass. soc., 30 mars 1999, n° 96-42912 : D. 2000, p. 97, note préc., et D. 2000, p. 13, obs. I. Omarjee ; CSB 1999, n° 112, obs. M. Hue ; JCP G 1999, II, n° 10195, note J. Mouly.
V. infra nos 28 et s.
Le constat de l’absence d’étude spécifiquement consacrée à la notion de dolus bonus vaut tout au moins en France : pour une monographie rédigée en langue italienne et sur le seul droit romain, v. A. Carcaterra, Dolus bonus / Dolus malus. Esegi di D. 4, 3, 1, 2-3, Casa editrice dott. Eugenio Jovene, 1970.
V. M. Villey, Le droit romain, son actualité, PUF, 1945, 1re éd., réimpr. 2012, spéc. p. 12, 27 et 55 ; P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. II, PUF, coll. Thémis, 1971, 2e éd., p. 60 et 275.
V. J. Macqueron, Histoire des obligations. Le droit romain, Aix-en-Provence, Assoc. A. Dumas, 1975, p. 225 ; E. Chevreau, Y. Mausen et C. Bouglé, Histoire du droit des obligations, LexisNexis, 2011, 2e éd., p. 20. Cet exemple est parfois généralisé à « l’habileté dans les affaires » : v. C.-A. Maschi, « La preuve de fait du dol et la construction doctrinale du “dolus malus” en droit romain classique », in La preuve, Recueils de la société Jean Bodin, XVI, éd. de la Librairie encyclopédique, 1965, Bruxelles, p. 349 ; J.-L. Gazzaniga, Introduction historique au droit des obligations, PUF, 1992, n° 119 ; R. Robaye, Le droit romain, t. II, Obligations – Contrats – Responsabilité contractuelle, Bruylant, 2002, 2e éd., p. 165 ; D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, Economica, 2012, 2e éd., p. 515.
V. en part. H. Savatier, Étude sur le dol en droit romain et en droit français, thèse Paris, 1881, p. 20 ; J.-L. Gazzaniga, op. cit., n° 197 ; J.-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002, 1re éd., n° 559 ; R.-M. Rampelberg, Repères romains pour le droit européen des contrats, LGDJ, 2005, p. 122 ; D. Deroussin, op. cit., p. 515. V. égal., en ce sens que le dolus bonus n’est pas que le dol « de faible importance », mais d’une façon plus générale le dol « justifié », P. Bonassies, Le dol dans la conclusion des contrats, Thèse Lille, 1955, p. 31.
V. de façon très nette, Y. Fabre, Essai sur la nature juridique du dol dans la formation des contrats, Sirey, 1941, n° 1 ; P. Bonassies, Thèse préc., p. 31 ; R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, t. II, Les obligations, Aalen, Scientia Verlag, rééd., 1970, n° 53 ; P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. I, PUF, coll. Thémis, 1969, p. 128 ; J.-L. Gazzaniga, op. cit., n° 197 ; D. Deroussin, op. cit., p. 515.
Sur ces questions, v. Y. Fabre, op. cit., n° 5 ; P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, Rousseau, 1924, 7e éd., p. 441 ; J. Macqueron, op. cit., p. 224 ; D. Deroussin, op. cit., p. 515.
V. P.-F. Girard, op. cit., p. 441 ; P. Pichonnaz, Les fondements romains du droit privé, LGDJ, 2008, n° 2172 ; E. Chevreau, Y. Mausen et C. Bouglé, op. cit., p. 20 ; D. Deroussin, op. cit., p. 517.
D. Deroussin, op. cit., p. 514-515 ; rappr. H. Savatier, Thèse préc., p. 18-19 : « à l’origine, le mot dolus employé seul n’était pas nécessairement pris en mauvaise part ; aussi avait-on coutume de lui ajouter l’une des deux épithètes : malus ou bonus ».
V. R. Villers, Rome et le droit privé, Albin Michel, 1977, p. 429 ; B. Schmidlin et C.-A. Cannata, Droit privé romain, t. II, CJR, Payot Lausanne, 1987, p. 109.
V. en part. Y. Fransen, Le dol dans la conclusion des actes juridiques, Thèse Louvain, 1946, p. 12 ; R. Zimmermann, The law of obligations. Roman Foundations of the civilian Tradition, Juta & Co, 1990, p. 668.
V. M. Perrin, Le dol dans la formation des actes juridiques, Dalloz, 1931, p. 19 ; Y. Fabre, op. cit., n° 8.
P. de Fontaine, Le Conseil à un ami, ch. XV, 1, et ch. XVI ; Livre de Justice et de Plet, livre III, chap. IV et VIII ; v. aussi M. Perrin, op. cit., p. 25.
V. Y. Fransen, Thèse préc., p. 58.
A. Loysel, Institutes coutumières, livre I, titre II, 3. Les auteurs s’accordent à y voir une application du dolus bonus, mais l’expliquent de façon diverse. Pour les uns, retenant une approche « civiliste », la formule devait se comprendre comme la possibilité pour les époux de se présenter sous leur meilleur jour avant le mariage et en vue de le faciliter (v. M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 362). Pour les autres, se rangeant à une vision plus « canoniste », s’il y a bon dol, c’est « parce qu’il conduit ceux qui en sont les victimes à se marier, ce qui est une situation très préférable au célibat ! » (J.-P. Lévy et A. Castaldo, op. cit., n° 559).
V. sur cette question, Y. Fransen, Thèse préc., p. 115 : « celui qui s’engage dans la vie religieuse, s’engage dans une vie meilleure puisqu’il s’unit davantage au Christ : il ne peut donc subir aucun dommage ni aucune lésion, puisqu’il sauve son âme. On ne peut, par conséquent, invoquer le dolus malus ; c’est d’un bon dol qu’il s’agit, et on ne peut exiger aucune réparation, puisque la lésion fait défaut ».
V. J. Domat, Les Lois civiles, livre 1, titre 18, sect. 3, loi II : « les manières de tromper étant infinies, il n’est pas possible de réduire en règle quel doit être le dol qui suffise pour annuler une convention, ou pour donner lieu à des dommages-intérêts, et quelles sont les finesses que les lois dissimulent, car quelques-unes sont impunies et ne donnent aucune atteinte aux conventions, et d’autres les annulent. » ; R.-J. Pothier, Traité des obligations, 1761, n° 30 : « dans le for extérieur, une partie ne serait pas écoutée à se plaindre de ces légères atteintes, que celui, avec qui [elle] a contracté, aurait données à la bonne foi (…). Il n’y a que ce qui blesse ouvertement la bonne foi qui soit, dans ce for, regardé comme un vrai dol, suffisant pour donner lieu à la rescision du contrat, tel que toutes les mauvaises manœuvres et tous les mauvais artifices qu’une partie aurait employés pour engager l’autre à contracter ».
Sur la genèse de cette idée, v. Y. Fransen, Thèse préc., p. 326 ; Y. Fabre, op. cit., n° 9.
V. infra nos 14 et s.
V. par ex. C. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 1, Paris, 1877, nos 178 et s., spéc. n° 180.
V. Y. Fabre, op. cit., n° 1 : « dans le droit actuel, le mot dol exprime seul, sans le secours d’un qualificatif quelconque, l’idée que les romains exprimaient par les mots dolus malus, par opposition au dolus bonus, ou dol licite » ; v. égal. en ce sens, D. Deroussin, op. cit., p. 548.
V. infra n° 20.
V. B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, Fasc. « Contrats et obligations – Dol », juill. 2014, n° 20.
Ibid.
V. Ibid. Comp. J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., n° 1320 ; P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, op. cit., n° 194 (dont l’opinion semble se situer entre défiance à l’égard du dolus bonus et rattachement de la notion à l’élément déterminant du dol).
V. sur ces questions et en ce sens, N. Dejean de la Bâtie, Appréciation “in abstracto” et appréciation “in concreto” en droit civil français, LGDJ, 1965, H. Mazeaud (préf.), n° 285 ; J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, op. cit., n° 214 ; H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 195 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 238. L’ordonnance (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations va également en ce sens (v. C. civ., art. 1130 nouv. : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »).
V. infra nos 25 et s.
V. en ce sens, P. Chauvel, Le vice du consentement, Thèse Paris II, 1981, n° 648.
V. G. Farjat, Droit privé de l’économie, t. 2, Théorie des obligations, PUF, 1975, p. 149 ; A. Weill et F. Terré, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 1980, 3e éd., n° 182 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil. Les obligations, t. 2, Contrat, 1998, Litec, 6e éd., nos 525 et 530 ; J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, op. cit., n° 212 ; B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, Fasc. « Contrats et obligations – Dol », préc., n° 36. V. égal., pour des rapprochements plus prudents entre dolus bonus et erreur inexcusable, A. Sériaux, Droit des obligations, PUF, 1998, 2e éd., n° 18 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 232.
V. en ce sens, P. Chauvel, Thèse préc., n° 655 ; pour une critique de cette terminologie en même temps que de la conception qu’elle sous-tend, v. P. Bonassies, Thèse préc., p. 474 : « à parler de dol toléré, on risque de glisser peu à peu à l’idée que, dans certains cas, la tromperie coupable ne serait pas sanctionnée ».
V. sur ce point, P. Bonassies, Thèse préc., p. 106 ; P. Chauvel, Thèse préc., n° 654.
CA Riom, 12 mai 1884, préc.
Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817 : D. 2001, p. 2702, note D. Mazeaud ; D. 2001, p. 3236, obs. L. Aynès ; D. 2002, p. 927, obs. C. Caron et O. Tournafond ; JCP E 2002, 764, note P. Chauvel ; JCP 2001, I, 330, obs. A. Constantin ; RTD civ. 2001, p. 353, obs. J. Mestre et B. Fages ; Defrénois 2001, p. 703, obs. R. Libchaber ; JCP G 2002, II, 10027, note C. Jamin.
Notons que si la formule retenue par l’arrêt a pu être critiquée (v. J. Mouly, « Une règle de nature à induire en erreur : “la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée” », D. 2012, p. 1346), il n’en reste pas moins que la notion d’erreur inexcusable n’est pas utilisée en tant que telle par la jurisprudence en matière de dol et que la décision du 21 février 2001 a depuis été réaffirmée à plusieurs reprises (v. Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-15115 et Cass. com., 13 févr. 2007, n° 04-16520).
Le principe se trouve confirmé par l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations du 10 février 2016 (v. C. civ., art. 1139 nouv. : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable »).
V. en part. sur ce point, J. Betoulle, « L’aspect délictuel du dol dans la formation du contrat. Illustrations récentes de la Cour de cassation en matière de vente d’immeubles », art. préc.
V. déjà en ce sens, J. Ghestin, Traité de droit civil. Les obligations. La formation du contrat, LGDJ, 1993, 3e éd., n° 564.
J. Betoulle, « L’aspect délictuel du dol dans la formation du contrat. Illustrations récentes de la Cour de cassation en matière de vente d’immeubles », art. préc.
L’on peut aussi parler de dol non fautif (v. égal. Y. Fransen, Thèse préc., p. 410, qui parle d’« action antijuridique d’autrui » pour désigner le mauvais dol).
V. supra, n° 8.
M. Perrin, op. cit., p. 45.
Ibid.
V. P. Bonassies, Thèse préc., p. 474.
V. R.-M. Rampelberg, op. cit., p. 122.
V. P. Roubier, Essai sur la responsabilité précontractuelle, Thèse Lyon, 1911, p. 238-239 : « il n’y a pas là un fait imprévu, mais en quelque sorte une des conséquences qui rentrent dans le cours naturel des choses, une des suites objectives du fait de contracter ».
J. Domat, op. cit., livre 1, titre 18, sect. 3, loi II.
V. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 509.
P. Chauvel, « Réticence, obligation d’information et volonté de tromper », D. 2006, p. 2774 ; v. égal. en ce sens, A. Sériaux, op. cit., n° 18 : « tout dépendra en définitive de la force persuasive de l’auteur du dol et de la capacité de vérification de la victime. C’est d’ailleurs la recherche d’un tel équilibre qui se trouve, à notre avis, à l’origine de la distinction entre le dolus malus (le “mauvais dol”) et le dolus bonus (le “bon dol”) ».
C’est nous qui soulignons.
F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 232.
V. en ce sens, P. Bonassies, Thèse préc., p. 546-547.
C. Larroumet et S. Bros, op. cit., n° 360 ; rappr. J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, coll. Quadrige, 1994, p. 314.
Cass. civ., 15 avr. 1873 : S. 1873, 1, p. 174.
P. Chauvel, JCl. Contrats – Distribution, Fasc. 45 « Contrats – Vices du consentement », déc. 2000, n° 165 et Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », juin 2014, n° 77 ; v. égal. J. Ghestin, op. cit., n° 564 ; L. Leveneur, Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence commentée, Litec, 2002, n° 15 ; J. Carbonnier, Sociologie juridique, préc., p. 314, qui parle, lui, de « dol non juridique ». Rappr. F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, 2014, PUF, n° 49 qui rattachent la distinction du dolus bonus et du dolus malus à la gravité des faits reprochés à l’auteur du dol.
V. P. Chauvel, Thèse préc., n° 658 ; Idem, « Réticence, obligation d’information et volonté de tromper », art. préc. ; Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., n° 77 ; déjà en ce sens que l’illicéité du dol – et donc le dolus bonus – doit se rattacher à l’intentionnalité du dol, v. P. Bonassies, Thèse préc., p. 458. Comp. N. Cornu Thénard, La notion de fait dans la jurisprudence classique. Étude sur les principes de la distinction entre fait et droit, Thèse Paris II, 2011, spéc. p. 418 et s.
V. M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 362 ; F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 232 ; Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, Sirey, 2014, 14e éd., n° 809 ; A. Bénabent, op. cit., n° 86.
V. not. P. Chauvel, « Réticence, obligation d’information et volonté de tromper », art. préc. ; J. Betoulle, « L’aspect délictuel du dol dans la formation du contrat. Illustrations récentes de la Cour de cassation en matière de vente d’immeubles », art. préc.
V. P. Chauvel, « Réticence, obligation d’information et volonté de tromper », art. préc. : « C’est précisément par l’absence d’intention véritable de tromper que l’on explique, parfois, la tolérance (rare aujourd’hui) du dolus bonus » ; P. Bonassies, Thèse préc., p. 475, qui rattache le dolus malus à la « conscience de la gravité de sa tromperie ».
V. F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 232 ; J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., n° 1320 ; Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, op. cit., n° 809 ; A. Weill et F. Terré, op. cit., n° 182 ; P. Delebecque et F.-J. Pansier, op. cit., n° 128 ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 2016, 6e éd., n° 115. Contra : B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 525 ; M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 362 : « Le droit permet que l’on puisse, par des “petits” mensonges (ou même des “petites” manœuvres), essayer d’inciter l’autre à contracter ».
V. E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Dalloz, réimpr. 2004 [1937], p. 72 ; H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 191 ; G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, 2014, 10e éd. ; B. Fages, op. cit., n° 115.
V. par ex. G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, t. I, vol. I, Les obligations, 2e éd., Sirey, 1988, n° 156 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 509 ; P. Delebecque et F.-J. Pansier, op. cit., n° 128.
C’est une chose en effet de dire que le dolus bonus est l’habileté permise en matière de dol et c’en est une autre de dire qu’il s’agit de l’habileté permise en vertu d’autres fondements juridiques. Nous comprenons bien que le renforcement des règles relatives à la publicité en droit spécial réduise le champ des habiletés permises dans notre droit en général, mais ces règles ne sauraient avoir d’influence sur les habiletés permises au titre du dolus bonus, qui relèvent du seul fondement du dol (tout au plus, l’influence de ces réglementations spéciales pourrait être indirecte, faisant évoluer l’idée que les juges se font de l’illicite dans la matière spécifique du dol).
Y. Fabre, op. cit., n° 33.
V. J. Mouly, « Des rapports entre la réticence dolosive et l’erreur inexcusable (l’opinion dissidente d’un “travailliste”) », D. 2003, p. 2023, à propos du silence gardé, estimant que même volontaire, la réticence peut ne pas être dolosive, l’intention ne faisant pas l’obligation (de parler).
V. R. Demogue, Traité des obligations en général, t. 1, Rousseau, 1923, n° 360, p. 570 : « Ce qui rend le dol illicite, c’est son but et c’est son effet ». Sur la décomposition de la faute civile en un élément matériel et un élément moral, v. la synthèse de P. Conte, Rép. civ. Dalloz, V° « Responsabilité du fait personnel », mai 2002, nos 11 et s.
V. sur ce point, J. Ghestin, « Contre l’absorption du dol par la responsabilité civile », RDC juill. 2013, p. 1162 ; É. Savaux, « Résister à l’absorption du dol par la responsabilité », RDC juill. 2013, p. 1201.
Pour bien faire, il conviendrait aussi de mettre fin à l’incohérence terminologique qu’il y a à opposer, comme on le fait aujourd’hui, « dol » et « bon dol ». On ne peut en effet dans le même temps parler de « dol » pour désigner un comportement fautif, ce qui suppose que le dol soit par nature fautif, et de « bon dol » pour désigner un comportement non fautif, ce qui suppose que le dol puisse être fautif ou ne pas l’être. Soit on entérine l’idée que le dol désigne un comportement fautif et il convient de bannir les termes de « bon dol » – on se contentera alors de considérer que le dol, pour être caractérisé, nécessite des éléments constitutifs et un élément fautif –, soit on revient à la conception selon laquelle le dol peut être fautif ou ne pas l’être et ce sont les termes de « mauvais dol » qu’il conviendra d’opposer à ceux de « bon dol ». L’obstacle est d’ordre simplement terminologique cependant, l’important étant, selon nous, que soient dissociés les éléments constitutifs et fautif du dol.
J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, t. IV, PUF, 1956, p. 96. Nous préférons parler de dol licite, sauf à assimiler ce qui est licite et ce qui est juste (v. d’ailleurs du même auteur, Sociologie juridique, préc., p. 314, qui explique que le bon dol ne franchit pas « la barre de la juridicité »).
V. infra nos 25 et s.
V. infra nos 30 et s.
V. supra n° 21. Pour d’autres exemples de dolus bonus en droit romain et en droit médiéval, v. supra nos 8 et 10.
V. les références citées supra n° 3.
Idem. Comp. CA Montpellier, 5 févr. 2002 : LPA 10 sept. 2003, p. 4, obs. D. Pohé ; CA Grenoble, 18 avr. 2007 : D. 2008, p. 1594, obs. J. Mouly ; v. égal., pour le cas des réticences, infra n° 33.
En ce sens, v. M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 362 ; C. Larroumet et S. Bros, op. cit., n° 360 ; B. Petit et S. Rouxel, JCl. Civil Code, Fasc. « Contrats et obligations – Dol », préc., n° 20.
V. en ce sens, C. Larroumet et S. Bros, op. cit., n° 360 ; I. Omarjee, obs. préc. sous Cass. soc., 30 mars 1999, n° 96-42912.
Il est vrai que, dans la première des deux espèces citées au moins, on était peut-être en présence d’une « mention susceptible d’une interprétation erronée » et donc de « mensonges en demi-teinte » (P.-Y. Gautier, obs. préc., sous Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45565). Cependant, même en demi-teinte, l’existence d’un mensonge était incontestable. Notons d’ailleurs qu’il aurait pu être soutenu, pour faire juger fautif le dol en cause, que ce que l’illicéité du comportement perdait quant à l’élément matériel du dol (il n’y aurait pas eu mensonge mais demi-mensonge), elle le gagnait quant à l’élément intentionnel : l’imprécision de la mention avait manifestement pour but de tromper sans trop mentir. D’où l’on voit que l’illicéité d’un dol est parfois susceptible de se loger davantage dans son élément intentionnel que dans son élément matériel (v. supra, n° 23), même si, en l’espèce, la Cour de cassation juge finalement que le dol est insuffisamment grave pour être considéré comme fautif.
V. en ce sens, P.-Y. Gautier, obs. préc. sous Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45565.
V. I. Omarjee, obs. préc. sous Cass. soc., 30 mars 1999, n° 96-42912. Comp. Cass. soc., 5 oct. 1994, n° 93-43615 : Dr. soc., 1994, p. 973, obs. J.-E. Ray ; RTD civ. 1995, p. 94 et 146, obs. J. Mestre ; D. 1995, p. 282, obs. P. Mozas, où la Cour de cassation considère que la manœuvre consistant pour un candidat, peu confiant dans son écriture, à faire rédiger son curriculum vitae par sa femme alors que l’employeur demande que le document soit manuscrit, n’était pas déterminante du consentement.
Pour une illustration récente de sanctions prononcées à l’encontre d’un salarié en raison de mensonges à l’embauche sur le terrain, non pas du dol, mais du licenciement disciplinaire pour faute, v. Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-21521 : Cah. soc. janv. 2016, n° 117q9, p. 20, obs. J. Icard.
D. Pohé, note préc. sous CA Montpellier, 5 févr. 2002.
C. Charbonneau, obs. sous Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44855 : CSB janv. 2006, p. 15.
On peut d’ailleurs penser que s’il est fait référence au bon dol en la matière, c’est moins à raison de l’application raisonnée aux espèces en question d’une définition du dolus bonus que par une transposition intuitive d’exemples connus et tirés du droit romain voire médiéval. Un parallèle est en effet souvent tracé entre ces jurisprudences récentes et le cas du mariage – en travail comme en mariage, « trompe qui peut » (J.-E. Ray, « Fidélité et exécution du contrat de travail », Droit social 1991, p. 376) – ou celui des exagérations du marchand – de même que « vanter exagérément ses produits n’est pas constitutif de dol, le salarié pourrait, sans risque d’être sanctionné, vanter ses mérites personnels même de manière exagérée » (I. Omarjee, obs. préc. sous Cass. soc., 30 mars 1999, n° 96-42912).
V. I. Omarjee, obs. préc. sous Cass. soc., 30 mars 1999, n° 96-42912.
T. Aubert-Monpeyssen, « Expérience professionnelle, “Qu’importe le flacon…” », art. préc.
V. C. Bourrier, La faiblesse d’une partie au contrat, M. Boutelet-Blocaille (préf.), Bruylant, 2003, spéc. n° 5.
Contra : S. Vallar, « Silence et contrats en droit romain », RDC juill. 2014, p. 288 ; D. Deroussin, op. cit., p. 516, citant la définition du dolus malus donnée par Labéon, qui y intègre la calliditas ad circumveniendum, c’est-à-dire « l’habileté grâce à laquelle une partie tire profit de l’erreur ou de l’ignorance de l’autre », qui « vise donc une abstention ». Il y aurait donc, en droit romain, une place pour la réticence dolosive.
S’il peut être contesté que la réticence ait effectivement pu être sanctionnée en droit romain, on peut à tout le moins inférer de la définition donnée par Labéon que l’abstention n’est pas exclue des éléments matériels qui peuvent constituer le dolus, serait-il un dolus bonus.
V. R.-J. Pothier, Traité du contrat de vente, 1762, n° 299 : « cette obligation [de déclarer au vendeur les connaissances qu’il lui a cachées lors du contrat] n’a lieu que dans le for de la conscience : dans le for extérieur, un vendeur ne serait pas écouté à se plaindre que l’acheteur lui a dissimulé les connaissances qu’il avait de son bien ».
V. G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 156 ; H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 193 ; v. surtout, P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., nos 81 et s. ; v. encore, pour une opinion moins récente en ce sens, G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, op. cit., n° 100.
V. G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 156, pour qui le bon dol « permet d’expliquer les solutions de la jurisprudence à propos des principales manifestations du dol qui peuvent prendre l’aspect de manœuvres véritables, d’allégations mensongères ou même du silence » (c’est nous qui soulignons) ; v. égal., pour une position prudente, exprimée sous la forme interrogative, H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 193.
V. Y. Fabre, op. cit., n° 34 : « il y a une sorte de gradation depuis l’acte qui est nettement illicite à celui qui l’est de manière moins apparente : manœuvres proprement dites, mensonges, réticences ».
J. Mouly, « Une règle de nature à induire en erreur : “la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée” », art. préc.
Un auteur s’en étonne sans toutefois en tirer de conséquences : v. G. Farjat, op. cit., p. 150 : « paradoxalement, alors que certains mensonges sont tolérés, de simples réticences sont condamnables ».
Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 86-44148 : D. 1991, p. 507, note J. Mouly ; Dr. ouvrier 1990, p. 342, note J. Richevaux.
On peut discuter des raisons pour lesquelles la chambre sociale tranche en ce sens : nouveau cas de discrimination interdite (v. J. Richevaux, note préc.), absence d’obligation de renseigner du salarié et obligation de se renseigner de l’employeur (v. J. Mouly, note préc.) ou absence de lien direct de la condamnation pénale avec la prestation attendue (v. G. Loiseau, « L’application de la théorie des vices du consentement au contrat de travail », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ, 2001, p. 579, spéc. n° 13). Quelle que soit l’explication retenue cependant, la conclusion reste la même : on est ici en présence d’un bon dol, c’est-à-dire d’un dol considéré comme licite alors même que ses éléments de constitution seraient réunis et quand bien même il aurait déterminé le consentement de l’employeur.
Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381 : D. 2002, p. 928, obs. O. Tournafond ; JCP E 2001, 1139, note C. Jamin ; JCP E 2001, 1578, note P. Chauvel ; JCP G 2000, I, 272, obs. G. Loiseau ; Defrénois 15 oct. 2000, p. 1110, obs. D. Mazeaud et p. 1114, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages ; Contrats, conc. consom. 2000, comm. 140, obs. L. Leveneur ; Dr. & Patr. nov. 2000, p. 83, obs. P. Chauvel. V. égal. Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442 : D. 2007, p. 1051, note D. Mazeaud ; D. 2007, p. 1054, note P. Stoffel-Munck ; D. 2007, p. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; JCP G 2007, II, 10042, note C. Jamin ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 117, obs. L. Leveneur ; RDC juill. 2007, p. 703, obs. Y.-M. Laithier ; RTD civ. 2007, p. 335, note J. Mestre et B. Fages.
V. C. Jamin, note préc. sous Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381, précisant qu’il ne fait « guère de doute que l’acheteur avait voulu tromper le vendeur en conservant le silence sur le prix des photographies ».
V. Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817, préc. ; v. égal. Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-15115 ; Cass. com., 13 févr. 2007, n° 04-16520 ; Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-23135.
V. C. civ., art. 1139 nouv., selon lequel « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Il est vrai que les termes utilisés en la matière ont leur importance (sur cette discussion, v. en part. J. Mouly, « Une règle de nature à induire en erreur : “la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée” », art. préc. ; É. Savaux, note sous Cass. 3e civ., 11 sept. 2012, n° 11-22389 : RDC janv. 2013, p. 62).
A. Constantin, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817.
Ibid. ; v. égal., en part., J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., nos 1375 et s. ; J. Mouly, « Une règle de nature à induire en erreur : “la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée” », art. préc. (même si l’auteur conteste la logique de la formule utilisée) ; G. Lardeux, « La réticence dolosive n’est pas un dol comme les autres », D. 2012, p. 2986.
V. J. Mouly, « Une règle de nature à induire en erreur : “la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée” », art. préc. ; G. Lardeux, « La réticence dolosive n’est pas un dol comme les autres », art. préc. ; rappr. D. Mazeaud, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817 et obs. préc. sous Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442 ; C. Jamin, note préc. sous Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442 ; O. Tournafond, « Les difficultés d’appréciation du dol émanant de l’acheteur », D. 2002, p. 928. Contra : J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., nos 1355 et s.
Pour des illustrations nombreuses, v. P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., n° 118 ; v. encore récemment, Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-15073, D. 2014, p. 1751, note F. Viney ; Cass. 3e civ., 8 oct. 2014, n° 13-18150 : RTD civ. 2014, p. 880, obs. H. Barbier ; plus implicitement, Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-11912 : Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253r4, p. 32, obs. D. Houtcieff ; D. 2016, p. 566, chron. M. Mekki.
V. supra n° 19 ; v. égal. P. Stoffel-Munck, obs. sous. Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13480 : Dr. & Patr. 2010, p. 66 : « le grief de dol suppose que le dol ait manqué à une obligation précontractuelle d’information. C’est l’élément matériel du délit. Or l’ampleur de l’obligation d’information varie en fonction de divers paramètres, dont le niveau de connaissance qu’était censé avoir le cocontractant ». Rappr. P. Chauvel, note préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817.
P. Stoffel-Munck, obs. préc. sous. Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13480, qui insiste par ailleurs sur la formulation du principe jurisprudentiel : « l’incise a son importance » et « on se tromperait donc à imaginer que, depuis 2001, l’impéritie de la victime soit devenue quantité négligeable dans le contentieux de la réticence dolosive » ; v. égal. P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., n° 118, qui considère que « la question de la part de la faute de la victime dans l’origine de son propre préjudice est (…) absorbée par celle de l’illicéité » ; v. encore D. Gallois-Cochet, « Le dol et les vices du consentement », in Actes du colloque de l’Association Droit et commerce. Les garanties dans les cessions de droits sociaux, Gaz. Pal. 20 mai 2010, n° l1497, p. 21.
V. infra n° 36.
Sur ce débat, v. P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., nos 51 et s. ; G. Lardeux, « La réticence dolosive n’est pas un dol comme les autres », art. préc.
V. sur ce point, J. Mouly, « Des rapports entre la réticence dolosive et l’erreur inexcusable (l’opinion dissidente d’un “travailliste”) », art. préc.
V. C. Jamin, note préc. sous Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442.
Ibid.
Pour des illustrations nombreuses en jurisprudence du recours au fondement de l’obligation d’information, du devoir de bonne foi ou de loyauté, voire des deux ensemble, v. P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., nos 52 et s. L’auteur souligne d’ailleurs qu’un autre fondement de la sanction de la réticence dolosive est tout aussi envisageable, qui est simplement celui de la faute, en l’occurrence la faute délictuelle par omission, dont la jurisprudence a la charge de définir les contours.
Sur cette évolution de la jurisprudence vers une admission plus fréquente de la réticence dolosive à partir du milieu du XXe siècle, v. en part., J. Ghestin, « La réticence, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles », D. 1971, p. 247 ; M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, J. Ghestin (préf.), LGDJ, 1992, n° 354 ; J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., nos 1322 et s. Contra : A. Denizot, « La réticence dolosive avant 1958 », RTD civ. 2015, p. 765.
V. de façon générale, N. Molfessis, « Remarques sur la doctrine en droit des contrats », RDA févr. 2011, n° 3, p. 51, spéc. p. 55, qui estime que la notion de bonne foi n’est pas « l’apanage du solidarisme » et que son « accaparation par une frange de la doctrine n’est ni fondée ni explicative ». Il paraît à cet égard tout à fait possible de considérer que le recours à une obligation d’information n’est pas utile pour sanctionner la réticence, et dans le même temps se ranger à une vision plutôt individualiste du contrat : ainsi en est-il par exemple du professeur Larroumet, guère suspect de solidarisme, qui estime, pour les manœuvres stricto sensu comme pour les réticences, que « ce qui constitue l’élément nécessaire du dol c’est la mauvaise foi » (V. Droit civil, t. 3, Les obligations. Le contrat, Economica, 2007, 6e éd., n° 360, repris par C. Larroumet et S. Bros, op. cit., n° 361). C’est que la bonne foi est une notion particulièrement malléable dont les limites peuvent être très variables selon les sensibilités, raison pour laquelle la choisir comme fondement de la réticence dolosive ne préjuge guère du champ des réticences sanctionnées.
V. D. Mazeaud, note préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817. Les textes issus de la réforme du 10 février 2016 sont plus explicites encore à cet égard, puisqu’ils prévoient que le dol peut provenir de manœuvres strictement entendues ou de mensonges, mais aussi de silences, et qu’il peut porter sur la substance de la chose, mais aussi sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat (v. C. civ., art. 1137 et C. civ., art. 1139 nouv.).
V. D. Mazeaud, note préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817.
Sur ces degrés d’illicéité, v. supra n° 32.
V. C. Jamin, note préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817.
V. J. Mestre et B. Fages, obs. sous Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, n° 99-11203 : RTD civ. 2001, p. 355. Le dolus bonus est affaire d’espèces mais il doit, à l’instar de la faute, faire l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation (v. supra n° 19).
V. les arrêts préc. de Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381 et de Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442. Sur ce principe et ses justifications, v. en part., J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., nos 1395 et s.
G. Loiseau, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 3 mai 2000, n° 98-11381 ; v. égal. C. Champaud et D. Danet, obs. sous Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-14809 : RTD com. 1998, p. 347 : « les bonnes affaires des uns ont nécessairement pour revers les mauvaises affaires des autres ; il appartient à chacun de prendre les précautions élémentaires pour éviter de se trouver systématiquement du mauvais côté de la médaille (…). Et puis où serait sans cela la légitimité du profit et le fondement éthique de son appropriation capitaliste ? ».
Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241 : JCP G 1996, II, 22665, note J. Ghestin ; D. 1996, p. 518, note P. Malaurie, et p. 591, note J. Ghestin ; LPA 17 févr. 1997, p. 7, note D.-R. Martin.
V. J. Ghestin, note préc. sous Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241 (on a encore pu considérer que c’est à raison de la qualité d’intermédiaire négociant avec un tiers du cessionnaire que la réticence a ici été retenue : v. P. Malaurie, note préc. sous Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241). Sur cet arrêt et ses suites en jurisprudence, v. en part., J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., nos 1409 et s.
V. J. Mouly, « Des rapports entre la réticence dolosive et l’erreur inexcusable (l’opinion dissidente d’un “travailliste”) », art. préc. ; rappr. not. G. Farjat, op. cit., p. 151 : « si l’on veut synthétiser davantage on peut dire qu’il y a obligation d’informer celui qui ne peut pas s’informer par ses propres moyens ».
Rappr. P. Chauvel, Rép. civ. Dalloz, V° « Dol », préc., nos 81 et s.
Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-21863 : RTD civ. 2004, p. 86, obs. J. Mestre et B. Fages.
V. J. Mestre et B. Fages, obs. préc. sous Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-21863.
V. P. Malaurie, note préc. sous Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241.
V. Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442, préc., qui énonce que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».
J. Mestre et B. Fages, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, n° 99-11203.
V. supra nos 28-29, en droit du travail.
V. C. Jamin, note préc. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817. Rappr. M. Fabre-Magnan, Thèse préc., nos 210 et s. ; S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10442.
V. J. Mestre et B. Fages, obs. préc. sous Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, n° 99-11203.
Pour un même constat déjà en droit romain, v. N. Cornu Thénard, Thèse préc., spéc. p. 420 et s.
L’incertitude a été maintes fois soulignée : v. O. Deshayes, « La formation des contrats », in Réforme du droit des contrats : quelles innovations ?, RDC avr. 2016, n° 112z6, p. 21 ; M. Mekki, « Fiche pratique sur le clair-obscur de l’obligation précontractuelle d’information », Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 262d5, p. 15 ; Idem, « Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ? », Rev. soc., 2016, p. 483 ; G. Loiseau, « Les vices du consentement », in Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Contrats, conc. consom. 2016, dossier 3 ; B. Fages, « L’obligation précontractuelle d’information, la dissimulation intentionnelle et les cessions de droits sociaux », in Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats, BJS sept. 2016, n° 115k6, p. 529 ; C. Grimaldi, « Quand une obligation d’information en cache une autre : inquiétudes à l’horizon… », D. 2016, p. 1009 ; F. Dournaux, « La réforme des vices du consentement », in Le nouveau droit des obligations, Dr. & Patr. mai 2016, p. 57 ; M. Fabre-Magnan, « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G 2016, 706, n° 25.
V. C. civ., art. 1112-1, al. 2 nouv.
V. Rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance, qui précise qu’« afin de ne pas susciter une insécurité juridique et de répondre aux inquiétudes des entreprises, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ».
V. Rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance, qui précise, à propos de C. civ., art. 1137 nouv. que « le texte fait le choix de ne pas subordonner la réticence dolosive à l’existence d’un devoir d’information, conformément à une conception plus solidaire du contrat qui met l’accent sur la sanction de l’intention de tromper ». Le rapport reprend ici manifestement l’opinion d’une partie de la doctrine qui relie fondement et champ de la réticence dolosive sanctionnée, opinion sur laquelle v. supra n° 34.
V. C. civ, art. 1132 et s. nouv.
Rappr. G. Guerlin, « Le dol est (approximativement) défini », LEDC mars 2016, n° 116044, p. 4, qui estime que les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 auraient dû viser expressément les « manœuvres malhonnêtes ».
On notera d’ailleurs que l’ancien article 1116 du Code civil, pas davantage que les textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016, ne faisait mention du caractère nécessairement illicite du dol, ce qui n’a jamais empêché les tribunaux de subordonner l’existence d’un dol à la caractérisation d’une faute.
À l’inverse, cet élément fautif est davantage susceptible d’être caractérisé en présence de manœuvres stricto sensu ou de mensonges portant sur la valeur de la prestation, qui sont plus naturellement illicites (v. supra n° 32).
V. en ce sens, pronostiquant le maintien à l’avenir de la jurisprudence Baldus, F. Dournaux, « La réforme des vices du consentement », art. préc. ; M. Mekki, « Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ? », art. préc. ; M. Fabre-Magnan, « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », art. préc. Contra : M. Latina, « Apprécier la réforme », in « Le nouveau discours contractuel », RDC 2016, n° 113m7, p. 615.
Certes, une telle reconnaissance circonstanciée de la réticence dolosive sur la valeur contraste avec le strict refus, dans le nouvel article 1112-1 du Code civil, de faire porter l’obligation précontractuelle d’information sur la valeur. Mais ce contraste, quoi qu’on puisse en penser par ailleurs, s’inscrit dans la volonté délibérée des auteurs de la réforme de « déconnecter » le dol, manœuvre intentionnelle, de la simple obligation d’information. Ajoutons, s’agissant des circonstances propres à l’affaire Vilgrain, que l’on relève fréquemment que la solution se trouvera en tout état de cause confortée par le droit spécial des sociétés qui met à la charge du dirigeant une obligation particulière de loyauté (v. en ce sens, T. Massart, « L’obligation générale d’information », in Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats, Actes prat. ing. sociétaire 2016, n° 147, dossier 3, nos 159 et s., spéc. n° 174 ; M. Mekki, « Réforme des contrats et des obligations : l’obligation précontractuelle d’information », JCP N 2016, n° 43-44, act. 1155).
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