Clause de non-concurrence dans un accord de cession d'entreprise

Ententes  +
Clause de non-concurrence  +
Partage de marchés  +
Restriction de concurrence par objet  +
Restriction accessoire (non) +

Une clause de non-concurrence insérée dans un accord d’achat d’actions, même abandonnée par les parties dès l’engagement de la procédure par la Commission, est contraire à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’elle prévoyait un partage du marché ibérique entre les deux parties.

Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13

Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13

Une pratique fréquente appréhendée de longue date en droit de la concurrence. – Comme dans les cessions de fonds de commerce, des clauses de non-concurrence sont fréquemment insérées dans les accords de cession d’entreprise ou de cession d’actifs. Avant la généralisation des contrôles des concentrations, de telles clauses étaient examinées uniquement au regard de la prohibition des ententes. En 1985, saisie d’une question préjudicielle portant sur la validité d’une telle clause, la Cour de justice des Communautés européennes avait, dans l’arrêt Remia1, développé la théorie dite des « restrictions accessoires ». Le raisonnement est simple : une clause de non-concurrence est en principe licite au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) si elle s’insère dans un accord qui est lui-même par ailleurs licite. La solution évoque l’adage, bien connu en droit des biens, selon lequel l’accessoire suit le principal,[...]

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