Clause de non-concurrence dans un accord de cession d'entreprise
Une clause de non-concurrence insérée dans un accord d’achat d’actions, même abandonnée par les parties dès l’engagement de la procédure par la Commission, est contraire à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’elle prévoyait un partage du marché ibérique entre les deux parties.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13
Une pratique fréquente appréhendée de longue date en droit de la concurrence. – Comme dans les cessions de fonds de commerce, des clauses de non-concurrence sont fréquemment insérées dans les accords de cession d’entreprise ou de cession d’actifs. Avant la généralisation des contrôles des concentrations, de telles clauses étaient examinées uniquement au regard de la prohibition des ententes. En 1985, saisie d’une question préjudicielle portant sur la validité d’une telle clause, la Cour de justice des Communautés européennes avait, dans l’arrêt Remia1, développé la théorie dite des « restrictions accessoires ». Le raisonnement est simple : une clause de non-concurrence est en principe licite au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) si elle s’insère dans un accord qui est lui-même par ailleurs licite. La solution évoque l’adage, bien connu en droit des biens, selon lequel l’accessoire suit le principal,[...]
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CJCE, 11 juill. 1985, n° 42/84, Remia.
Kovar R., « Le droit communautaire et la “règle de raison” » : RTD eur. 1987, p. 237.
Règl. Cons. n° 4064/89/CEE, 21 déc. 1989 : JOCE L 395, 30 déc. 1989.
Comm. CE, « Communication relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration » : JOCE C 203, 14 août 1990.
Comm. CE, « Communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration » : JOCE C 188, 4 juill. 2001.
Règl. Cons. n° 139/2004/CE, 20 janv. 2004 : JOUE L 24, 29 janv. 2004. La règle figure désormais dans les articles 6, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 2, troisième alinéa.
Comm. CE, « Communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration » (2005/C 56/03) : JOUE C 56, 5 mars 2005.
CJUE, 8 juill. 2010, n° 171/08, Commission c/ Portugal.
Comm. UE, déc. 23 janv. 2013, aff. COMP/39.839.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, Portugal Telecom SGPS, pts 97 et s.
V. not. Trib. UE, 29 juin 2012, n° T-360/09, E.ON Ruhrgas AG et E.ON AG c/ Commission, pt 62 : Europe 2012, comm. 332, obs. Idot L.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, préc., pt 161. V. égal., pour un rejet de cette argumentation soulevée in fine par Telefónica, au titre des agissements pour minimiser le contenu anticoncurrentiel de la clause, Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13, Telefónica, pts 176 et s.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, préc., pt 174.
Trib. UE, 29 juin 2012, n° T-360/09, préc.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, préc., pt 191.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13, préc., pts 111 et s.
Ibid., pts 145 et s.
V. pour un rappel des principes, Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, préc., pts 195 et s. ; Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13, préc., pts 233 et s.
Trib. UE, 29 juin 2012, n° T-360/09, préc.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13, préc., pt 273.
Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-208/13, préc., pt 243 ; Trib. UE, 28 juin 2016, n° T-216/13, préc., pt 310.
Une clause de non-concurrence avait été insérée à la suite d’un accord de cession entre une entreprise française et une entreprise américaine. L’entreprise française, qui reprochait à l’entreprise américaine d’avoir méconnu la clause en prospectant le marché européen, avait saisi avec succès le juge des référés. Trois procédures parallèles se sont développées. Devant le juge judiciaire, l’affaire est allée jusque devant la Cour de cassation, qui a considéré que la clause de non-concurrence aboutissait à un partage de marchés contraire à l’époque à l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome (Cass. com., 25 mars 1991, n° 89-10800 et 89-11124). L’entreprise américaine a saisi le Conseil de la concurrence qui a, dans un premier temps, sursis à statuer dans l’attente de la position de la Commission à laquelle l’entreprise française avait finalement notifié les accords pour obtenir une exemption (Cons. conc., déc. n° 91-D-53, 26 nov. 2003). L’exemption a été refusée par la Commission, qui a également déclaré la clause contraire à l’article 85, paragraphe 1 (Comm. CE, déc. 27 juill. 1992, aff. IV/32800). L’affaire est revenue devant le Conseil de la concurrence, qui a adopté une solution identique en droit français (Conc. conc., déc. n° 93-D-11, 8 juin 1993). Sur l’ensemble de l’affaire, v. Blaise J-B. et Idot L., « Chronique “Concurrence” » : RTD eur. 1995, p. 859, spéc. n° 293 et s.
Comm. CE, « Communication relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration », préc.
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