Cautionnement - Devoir de mise en garde
Le créancier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie (2e et 3e esp.).
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (1re esp.).
Il appartient au créancier, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée (1re esp.).
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20216
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-12143
Cass. com., 31 mai 2016, n° 15-12354
Le champ étendu du devoir de mise en garde. – En matière de cautionnement comme ailleurs, les classiques devoirs d’information et de conseil de la caution s’effacent parfois au bénéfice d’un devoir de mise en garde plus exigeant qui peut aller jusqu’à conduire le créancier à déconseiller la souscription du cautionnement à celui qui s’y porte pourtant candidat1. Source d’une responsabilité civile qui, via l’allocation de dommages et intérêts alloués à la caution, peut venir réduire sa dette2, ce devoir n’est cependant pas d’application générale. Ne s’imposant qu’en présence d’une caution non avertie exposée à un risque de surendettement3, le contentieux qu’il suscite est le plus souvent relatif aux contours de cette ignorance : à partir de quel seuil de connaissance une caution devient-elle avertie au point de ne plus pouvoir se plaindre de ne pas avoir été mise en garde ? Telle était[...]
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Simler P., Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 2015, LexisNexis, n° 479.
La jurisprudence considère que le préjudice né de l’inobservation du devoir de mise en garde n’est qu’une perte de chance (de ne pas avoir conclu le contrat). En conséquence, le montant du préjudice ne peut être équivalent à celui de la dette de la caution. V. Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274 : Bull. civ. IV, n° 127 ; D. 2009, p. 2971, note Houtcieff D. ; JCP G 2010, 482, note Piedelièvre S. et 708, n° 5, obs. Simler P.
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-24875, D : « Attendu qu’à la date de l'engagement de caution, l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de la société, ce dont il résulte que la banque n’était débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers la caution, eût-elle été non avertie » (souligné par nous). V. aussi : Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-21726, D : « En l'absence de risque d'endettement de la caution, la banque n’était pas tenue d'un devoir de mise en garde » ; Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-21725, PB. Voir plus précisément encore : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-22582, D : « L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l'emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ».
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20216, PB : Gaz. Pal. 21 juin 2016, n° 267u1, p. 28, obs. Albiges C., et Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266y2, p. 70, obs. Bourassin M. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 121, obs. Cerles A. ; D. 2016, p. 1955, obs. Crocq P. ; Banque et droit n° 169, sept. 2016, p. 15, obs. Helleringer G. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 117, obs. Legeais D. ; Dr. & patr. mensuel, n° 9, p. 110, obs. Mattout J.-P. et Prüm A. ; JCP G 2016, 553, obs. Simler P.
V. par ex. : Cass. com., 11 mai 2010, nos 09-12906 et 09-13347, deux arrêts : Dr. & patr. mensuel, n° 9, p. 86, obs. Aynès L. et Dupichot P. ; Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-15058, D ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 213, obs Legeais D. ; JCP G 2011, I 770, n° 4, obs. Simler P. – Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-14936, D ; JCP G 2011, I 770, n° 4, obs. Simler P. ; Cass. com., 27 mai 2014, nos 13-17287 et 13-17288, D ; Cass. com., 13 mai 2014, n° 12-26948, D ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10834, D.
Se reporter à cet égard à l’impressionnant travail de recensement des décisions de Simler P., in Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 2015, LexisNexis, n° 469.
CA Paris, 9 avr. 1992 : JCP G 1992, I 3623, n° 1, obs. Simler P.
Cass. com., 22 mars 2016, préc.
Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19685 : Bull. civ. I, n° 75 – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 03-20747 : Bull. civ. IV, n° 260 – Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70197 : Bull. civ. IV, n° 144.
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