Garantie autonome - Recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire
Si, après la mise en œuvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun.
Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25509
L’autonomie de la garantie ne permet pas tout. – L’efficacité de la garantie autonome se mesure notamment à l’aune des conditions de son appel. Son jeu pouvant être sollicité dès lors que le créancier l’estime légitime au regard de l’exécution promise du contrat de base, elle n’est en réalité pas si éloignée d’une voie de justice privée : sauf fraude ou abus suffisamment grossiers pour que le garant refuse de s’exécuter ou que le donneur d’ordre obtienne qu’une interdiction de payer soit rapidement délivrée au garant, elle permet au bénéficiaire de se faire lui-même justice en étant assuré d’être payé par le garant. Cette justice privée n’a cependant qu’un temps, car vient heureusement ensuite le moment des explications où donneur d’ordre et bénéficiaire vont discuter, le plus souvent par voie contentieuse, des conditions d’exécution du contrat de base. Un arrêt[...]
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Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25509, PBRI : JCP G 2016, 857, note Ansault J.-J. ; BJE nov. 2016, n° 113z9, p. 415, obs. Borga N. ; Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 274z5, p. 67, obs. Bourassin M. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 163, obs. Cerles A. et comm. 162, obs. Legeais D. ; LEDC juill. 2016, n° 7, p. 4, obs. Leblond N. ; JCP E 2016, 1587, obs. Mathey N. ; AJCA 2016, p. 394, obs. de Ravel d’Esclapon T. ; JCP G 2016, doctr., 1224, obs. Simler P.
Cass. com., 7 juin 1994, n° 93-11340 : Bull. civ. IV, n° 202. Depuis, voir ces autres arrêts qui envisagent les deux fondements (paiement de l’indu et responsabilité civile) selon que le bénéficiaire s’est ou non rendu coupable d’une faute : Cass. com., 15 juin 1999, n° 94-13615 : Bull. civ. IV, n° 126 ; JCP E 1999, 1462, obs. Bouteiller P. ; RTD com. 1999, p. 940, obs. Cabrillac M. ; JCP E 2000, 1088, obs. Gavalda C. et Stoufflet J. ; D. 2000, p. 112, obs. Picod Y. ; Cass. com., 4 juill. 2006, n° 04-19577 : Bull. civ. IV, n° 164 ; RJDA 12/06, n° 1266 ; Dr. & patr. mensuel 2008, p. 87, obs. Aynès L. et Dupichot P. ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 199, obs. Cerles A. ; D. 2006, AJ, p. 2097, obs. Delpech X. ; Banque et droit sept.-oct. 2006, p. 68, obs. Jacob F. ; RTD com. 2006, p. 901, obs. Legeais D.
Aynès L. et Crocq P., Droit des sûretés, 9e éd., 2015, LGDJ, spéc. n° 346.
« D’après le droit naturel il est équitable que nul ne s’enrichisse injustement au détriment d’autrui ».
Pothier, Œuvres de Pothier, t. 4, 1835, éd. Béchet, in Traité du prêt de consomption et des matières qui y ont rapport, 3e partie, « Du quasi-contrat appelé promutuum et de l’action condiction indebiti », n° 140, p. 129.
Perruchot-Triboulet V., « L’indu à trois », RTD civ. 2003, p. 427.
Quoique l’on puisse tirer argument – un peu facilement sans doute – de l’appellation de « donneur d’ordre » du débiteur pour conclure à l’existence du mandat conféré par ce « donneur d’ordre » au garant.
Cass. req., 24 avr. 1907 : D. 1907, I, p. 302.
Lire le nouvel article 1303-3 du Code civil : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte. »
Sur cette question, v. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2016, LexisNexis, p. 554.
Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-16261, D : BJE févr. 2011, n° 53, p. 94, obs. Barbier H. (qui considère l’action de in rem verso impossible en raison des arguments développés dans le pourvoi).
V. not. en ce sens égal. Ansault J.-J., note sous Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25509.
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