Proposition de modification de l'article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
L’article 1137, alinéa 2, du Code civil, lu avec le rapport au président de la République, semble déconnecter la réticence dolosive d’un devoir d’information préexistant, spécial ou général (C. civ., art. 1112-1). Dans le doute, il est légitime et opportun, pour l’essentiel, de rétablir expressément une telle connexion.
Article 1137, alinéa 2
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Au-delà des obligations spéciales d’information précontractuelle prévues par la loi, la jurisprudence avait, bien avant la réforme, reconnu une obligation générale d’information précontractuelle fondée sur le devoir de bonne foi. Ce devoir commandait à une personne, pour la seule raison qu’elle détenait une information sur tel élément, d’informer autrui sur celui-ci. En consacrant expressément une telle obligation à l’article 1112-11, l’ordonnance en a précisé le périmètre.
Toutefois, en accueillant par ailleurs la réticence[...]
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C. civ., art. 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En ce sens, v. Deshayes O., « La formation du contrat », RDC 2016, n° 112z6, p. 21, hors-série.
Dire que « [l]’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » est quelque peu maladroit lorsqu’il s’agit d’envisager la réticence dolosive : il est plus juste de dire que la réticence dolosive ne prive jamais la victime du droit d’invoquer son erreur, même si celle-ci n’est pas en elle-même excusable, car le comportement de l’auteur du silence l’est encore moins. Certes, l’errans aurait dû connaître l’information litigieuse, mais l’autre la connaissait et savait son caractère déterminant, ce qui suffit à générer l’obligation d’informer. Nous ne voyons pas ici que le mécanisme se heurte à un quelconque obstacle technique.
Art. 1139. Quid à ce sujet de la jurisprudence Baldus (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11381 : D. 2002, p. 928, obs. Tournafond O. ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. Mestre J. et Fages B.) ?
Deshayes O., « La formation du contrat », préc.
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Plan
- 1Améliorer les textes issus de la réformedu droit des contrats
- 1.1Proposition de modification de l’article 1103 du Code civil : revenons à Domat !
- 1.2L’article 1105 nouveau du Code civil : modification suggérée
- 1.3Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action interrogatoire du tiers au pacte de préférence
- 1.4Proposition de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code civil
- 1.5Proposition de modification de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
- 1.6Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant
- 1.7Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil :les conflits d’intérêtset la représentation
- 1.8Proposition de modification de l’article 1165 du Code civil : utiliser une formule permettant de comprendre dans quels cas on admet qu’il n’y a pas d’exigence de fixation du prix lors de l’accord des parties
- 1.9Proposition de modification de l’article 1185 du Code civil : l’exception de nullité
- 1.10Proposition de modification de l’article 1186 du Code civil : la caducité dans les ensembles contractuels
- 1.11Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
- 1.12Proposition de modification de l’article 1222 du Code civil : l’exécution aux frais du débiteur
- 1.13Proposition de modification de l’article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
- 1.14Proposition de modification de l’article 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative
- 1.15Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation
- 1.16Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future
- 1.17Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette
- 1.18Proposition de modification de l’article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers
- 1.19Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation
- 1.20Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire
- 1.21Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions
- 1.22Proposition de modification de l’article 1589 du Code civil : la promesse synallagmatique de contrat, abrogation de l’alinéa 1eret article à créer (C. civ., art. 1124-1)