Proposition de modification de l'article 1185 du Code civil : l'exception de nullité
L’article 1185 du Code civil prévoit que l’exception de nullité échappe à la prescription lorsqu’elle se rapporte à un contrat qui n’a pas été exécuté. Le bien-fondé d’une telle « perpétuité » du droit d’invoquer la nullité est cependant mal élucidé et sa mise en œuvre incertaine. La proposition qui suit conduit à soumettre la nullité invoquée par le défendeur au jeu normal de la prescription.
Article 1185
L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
1. – À première vue, l’article 1185 du Code civil ne mérite guère de commentaire puisque, comme le souligne le rapport au président de la République qui accompagne l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, il « rappelle le caractère perpétuel de l’exception de nullité lorsqu’elle porte sur un contrat qui n’a pas été exécuté »1. Le texte reconduit la perpétuité de l’exception de nullité dégagée par la jurisprudence tout en consacrant, dans le même temps, la limite qui lui a été apportée. Cette solution, « introduite à l’occasion de la réécriture finale de l’ordonnance »2, appelle pourtant plusieurs remarques qui nous conduisent, après d’autres3, à[...]
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Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 21 févr. 2016, p. 13.
Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2016, Dalloz, n° 23.451.
Sur ce débat, v. en particulier Picod N., « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine » : RTD com. 2014, p. 509 et s.
Pour une critique de la réforme sur ce point, v. Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, 2016, Dalloz, nos 487 et s., spéc. n° 490 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, 2016, LexisNexis, p. 345. Pour une défense, v. Epstein A.-S., in Douville T. (dir.), La réforme du droit des contrats, Commentaire article par article, 2016, Gualino, p. 160-161. Comp. Dissaux N. et Jamin C., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, Dalloz, p. 85-86 ; Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 2016, Gualino, nos 2313 et s.
Cass. ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-16008, PB : D. 2011, p. 1870, note Deshayes O. et Laithier Y.-M.
Mazeaud H., L. et J., par Chabas F., Leçons de droit civil, Obligations, 9e éd., 1998, Montchrestien, n° 326 : « L’exception (…) n’est qu’une action exercée en défense. »
Un débiteur, sous prétexte qu’il est défendeur à une action, ne saurait être autorisé à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat alors qu’il n’était pas protégé par la règle transgressée (Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25808, cassant CA Nîmes, 26 mars 2015, n° 13/05234). Pour une discussion, v. Serinet Y.-M., « La qualité du défendeur » : RTD civ. 2003, p. 203.
Genicon T. : RDC 2009, p. 1348 ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, préc. cit., n° 490 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., La réforme du droit des obligations, préc. cit., p. 345.
Par ex. Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-21725, PB.
Depuis, Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17761 : RTD civ. 1999, p. 621, obs. Mestre J.
Cass. com., 8 févr. 2017, n° 14-26094 ; Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-29474.
Barbier H., RTD civ. 2015, p. 609.
Aynès L., D. 2002, Somm., p. 2387.
Picod N., « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », préc. cit., p. 509.
Gautier P.-Y., « Faut-il porter l’estocade finale à l’adage “Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum” ? » : RDC 2004, p. 849. Comp. Picod N., « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », préc. cit.
Picod N., « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », préc. cit.
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Plan
- 1Améliorer les textes issus de la réformedu droit des contrats
- 1.1Proposition de modification de l’article 1103 du Code civil : revenons à Domat !
- 1.2L’article 1105 nouveau du Code civil : modification suggérée
- 1.3Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action interrogatoire du tiers au pacte de préférence
- 1.4Proposition de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code civil
- 1.5Proposition de modification de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
- 1.6Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant
- 1.7Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil :les conflits d’intérêtset la représentation
- 1.8Proposition de modification de l’article 1165 du Code civil : utiliser une formule permettant de comprendre dans quels cas on admet qu’il n’y a pas d’exigence de fixation du prix lors de l’accord des parties
- 1.9Proposition de modification de l’article 1185 du Code civil : l’exception de nullité
- 1.10Proposition de modification de l’article 1186 du Code civil : la caducité dans les ensembles contractuels
- 1.11Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
- 1.12Proposition de modification de l’article 1222 du Code civil : l’exécution aux frais du débiteur
- 1.13Proposition de modification de l’article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
- 1.14Proposition de modification de l’article 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative
- 1.15Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation
- 1.16Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future
- 1.17Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette
- 1.18Proposition de modification de l’article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers
- 1.19Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation
- 1.20Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire
- 1.21Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions
- 1.22Proposition de modification de l’article 1589 du Code civil : la promesse synallagmatique de contrat, abrogation de l’alinéa 1eret article à créer (C. civ., art. 1124-1)