Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation

Le sort des sûretés en cas d’opérations portant sur l’obligation garantie doit être fixé par les textes d’une manière qui soit la plus claire possible. Or, autant les règles sont satisfaisantes s’agissant de la cession de créance, autant elles sont ambiguës s’agissant de la cession de contrat, de la cession de dette et de la novation. Il est proposé d’y remédier.

Article 1216-3

Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Article 1328-1

Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Article 1334

L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.

Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.

Le sort des sûretés en cas[...]

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