Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
Le sort des sûretés en cas d’opérations portant sur l’obligation garantie doit être fixé par les textes d’une manière qui soit la plus claire possible. Or, autant les règles sont satisfaisantes s’agissant de la cession de créance, autant elles sont ambiguës s’agissant de la cession de contrat, de la cession de dette et de la novation. Il est proposé d’y remédier.
Article 1216-3
Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Article 1328-1
Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Article 1334
L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
Le sort des sûretés en cas[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
La seule différence d’avec la cession de créance porte sur l’étendue de la transmission. En cas de cession de contrat, en effet, seules les créances à naître se trouvent transmises (v. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2016, sous art. 1216-1). Celles qui sont antérieures à la cession de contrat demeurent au cédant, sauf convention contraire, ce qui implique que les sûretés profitent dans ce cas pour partie au cédant (à hauteur des créances non transmises) et pour partie au cessionnaire (à hauteur des créances transmises).
Contra : P. Simler, « Cession de créance, cession de dette, cession de contrat » : Contrats, conc., consom. 2016, dossier 8, n° 11.
En ce sens, v. G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2016, nos 610 et 891 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2016, sous « art. 1216-3 » et « art. 1328-1 ».
V. not. P. Simler, « Cession de créance, cession de dette, cession de contrat », préc., et Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations, LexisNexis, coll. Actualité, 2016, n° 63, note (62), et n° 103.
M. Julienne, « La cession de dette : une théorie inachevée », Dr. & patr., n° 260, p. 56 et s., spéc. p. 62. Cette solution intermédiaire est retenue dans les PEDC, art. 12:102 (3), et les Principes Unidroit, art. 9.2.8 (3).
Sur laquelle, v. not. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op. cit., sous « art. 1334 ».
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1Améliorer les textes issus de la réformedu droit des contrats
- 1.1Proposition de modification de l’article 1103 du Code civil : revenons à Domat !
- 1.2L’article 1105 nouveau du Code civil : modification suggérée
- 1.3Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action interrogatoire du tiers au pacte de préférence
- 1.4Proposition de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code civil
- 1.5Proposition de modification de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
- 1.6Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant
- 1.7Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil :les conflits d’intérêtset la représentation
- 1.8Proposition de modification de l’article 1165 du Code civil : utiliser une formule permettant de comprendre dans quels cas on admet qu’il n’y a pas d’exigence de fixation du prix lors de l’accord des parties
- 1.9Proposition de modification de l’article 1185 du Code civil : l’exception de nullité
- 1.10Proposition de modification de l’article 1186 du Code civil : la caducité dans les ensembles contractuels
- 1.11Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
- 1.12Proposition de modification de l’article 1222 du Code civil : l’exécution aux frais du débiteur
- 1.13Proposition de modification de l’article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
- 1.14Proposition de modification de l’article 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative
- 1.15Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation
- 1.16Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future
- 1.17Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette
- 1.18Proposition de modification de l’article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers
- 1.19Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation
- 1.20Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire
- 1.21Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions
- 1.22Proposition de modification de l’article 1589 du Code civil : la promesse synallagmatique de contrat, abrogation de l’alinéa 1eret article à créer (C. civ., art. 1124-1)