Proposition de modification de l'article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
Le nouvel article 1229 du Code civil, relatif aux effets de la résolution du contrat, énonce que la date des effets de la résolution judiciaire est, par principe, abandonnée à la lumière des magistrats. À la lecture du texte dans son ensemble, il est possible de proposer une autre solution plus respectueuse de la sécurité juridique ainsi que des impératifs de lisibilité et d’accessibilité de la loi : la résolution judiciaire doit prendre effet, par principe, au jour de l’inexécution du contrat.
Article 1229
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa[...]
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Sur cette question, v. Genicon T., La résolution du contrat pour inexécution, t. 484, 2007, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé, nos 812 et s.
On comprend parfaitement que la résolution prenne effet suivant les conditions prévues par les parties lorsqu’elle est conventionnelle : les parties sont libres de choisir le moment qu’elles jugent le plus opportun pour déclencher les effets de la résolution si elles ont anticipé cette possibilité dans leur accord. De la même manière, lorsque la résolution est unilatérale, elle ne peut avoir d’effet qu’à l’instant où le débiteur négligent est averti par le créancier de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle pour cette raison.
Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-19990 – Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-15229.
Genicon T., La résolution du contrat pour inexécution, op. cit., nos 274 et s. ; Bénabent A., Droit des obligations, 15e éd., 2016, LGDJ, n° 390 ; Zenati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil – Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, 2014, PUF, n° 213 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y., Droit des obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, n° 644.
C. civ., art. 1228 : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Zenati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil – Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, op. cit., n° 214 : « On n’est pas tenu de respecter la parole que l’on a donnée à celui qui ne respecte pas la sienne (frangenti fidem non est fides servenda) ».
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
On aurait pu le penser, car le législateur a pris le soin d’indiquer que les clauses dont l’intérêt persiste malgré la disparition du contrat ne sont pas atteintes par la résolution. Il s’agit essentiellement des clauses relatives au contentieux et celles qui régissent la situation des parties postérieurement à l’extinction du contrat dont la survie au-delà de la résolution est expressément envisagée à l’article 1230 du Code civil.
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Plan
- 1Améliorer les textes issus de la réformedu droit des contrats
- 1.1Proposition de modification de l’article 1103 du Code civil : revenons à Domat !
- 1.2L’article 1105 nouveau du Code civil : modification suggérée
- 1.3Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action interrogatoire du tiers au pacte de préférence
- 1.4Proposition de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code civil
- 1.5Proposition de modification de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
- 1.6Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant
- 1.7Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil :les conflits d’intérêtset la représentation
- 1.8Proposition de modification de l’article 1165 du Code civil : utiliser une formule permettant de comprendre dans quels cas on admet qu’il n’y a pas d’exigence de fixation du prix lors de l’accord des parties
- 1.9Proposition de modification de l’article 1185 du Code civil : l’exception de nullité
- 1.10Proposition de modification de l’article 1186 du Code civil : la caducité dans les ensembles contractuels
- 1.11Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
- 1.12Proposition de modification de l’article 1222 du Code civil : l’exécution aux frais du débiteur
- 1.13Proposition de modification de l’article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
- 1.14Proposition de modification de l’article 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative
- 1.15Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation
- 1.16Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future
- 1.17Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette
- 1.18Proposition de modification de l’article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers
- 1.19Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation
- 1.20Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire
- 1.21Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions
- 1.22Proposition de modification de l’article 1589 du Code civil : la promesse synallagmatique de contrat, abrogation de l’alinéa 1eret article à créer (C. civ., art. 1124-1)