Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions

Si l’intention du législateur d’unifier le régime des restitutions peut être saluée, les textes qui leur sont consacrés ne permettent pas de déterminer clairement la fonction attribuée à cette technique. Restituer aux articles 1352 et suivants une cohérence interne implique donc, semble-t-il, une réécriture substantielle de ces dispositions.

Article 1352

La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Article 1352-2

Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.

S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Article 1352-3

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.

Article 1352-4

Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du[...]

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