Proposition de modification de l'article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers

Le nouvel article 1346-2 du Code civil soumet la subrogation au profit du prêteur de deniers à un régime simplifié lorsqu’elle est consentie « avec le concours » du créancier. Cette simplification n’est pas justifiée et expose à un risque de fraude au préjudice des tiers.

Article 1346-2

La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

La subrogation personnelle a pour effet de substituer un tiers au créancier dans les droits de ce dernier contre le débiteur. Elle intervient le plus souvent au profit d’un tiers solvens, c’est-à-dire[...]

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