Proposition de modification de l'article 1347, alinéa 2, du Code civil : l'effet extinctif de la compensation
L’importance de la compensation dans la vie des affaires est telle qu’on attendait de la réforme qu’elle se contente d’en affiner les modalités et d’en améliorer le fonctionnement. Ce n’est cependant pas ce que fait l’ordonnance du 10 février 2016, qui renverse de manière incontrôlée l’une de ses règles fondamentales : la règle de l’effet automatique. Celle-ci était appliquée paisiblement par les tribunaux, dans toutes les branches du droit, notamment le droit des entreprises en difficulté. La modification introduite conduit à des solutions nouvelles, qui poseront de délicates difficultés pratiques.
Article 1347
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
1. La compensation est une institution précieuse. Permettant l’extinction des obligations existant en sens inverse entre les mêmes personnes, elle évite un double paiement des obligés, qui profitent d’une dispense réciproque d’exécution. Elle simplifie ainsi le règlement des créances, tout en contribuant à la sécurité des créanciers – qui ne courent pas de risque d’inexécution dès lors que les dettes[...]
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Martin D.-R. et Andreu L., JCl. Civil Code, art. 1347-1 à 1347-3, à paraître, nos 4 et 5.
Sur les nouveaux textes, v. Andreu L., « L’extinction de l’obligation » : Dr. & patr. mensuel, n° 258, p. 86, et Hontebeyrie A., « La compensation », in Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, Thèmes & commentaires, p. 151, v. spéc. n° 18.
Andreu L., « De l’effet automatique de la compensation », in Mélanges en l’honneur de Didier R. Martin, 2015, LGDJ, p. 1.
V. not. Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 2015-2016, Dalloz Action, nos 823.26 et 632.21 ; Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., 2014, LGDJ, nos 1152 et 700 ; Delebecque P. et Germain M., Traité de droit commercial, t. 2, Droit commercial, 2004, LGDJ, nos 3125 et 3039 ; Jeantin M. et Le Cannu P., Droit commercial, Entreprises en difficulté, 7e éd., 2006, Dalloz, n° 599 ; Gibirila D., Droit des entreprises en difficulté, 2009, Defrénois, n° 424 ; Pédamon M. et Carmet O., « La compensation dans les procédures de règlement du passif » : D. 1973, Chron., p. 123 ; Lucas de Leyssac C., L’utilisation de la compensation en droit commercial, thèse, Paris 1, 1973, Sirey, p. 305 ; Hennion P., « La compensation des dettes connexes dans les procédures collectives » : LPA 2 déc. 1996, p. 9.
Cass. com., 22 nov. 1988, n° 86-18240 : Bull. civ. IV, n° 325 – Cass. com., 18 févr. 1975, n° 73-14041 : Bull. civ. IV, n° 50 – Cass. com., 22 févr. 1994, n° 92-14438 : Bull. civ. IV, n° 70 – Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-20083 : Bull. civ. IV, n° 178 – Cass. com., 5 déc. 1995, n° 94-10990 ; Cass. com., 8 janv. 2002, n° 98-22976 ; Cass. com., 24 sept. 2003, n° 01-03116 ; CA Grenoble, ch. urg., 14 nov. 1995 : Juris-Data n° 045648 – Cass. com., 5 févr. 2013, nos 12-12808 et 12-14571.
Andreu L., « L’extinction de l’obligation », préc. Rappr. Hontebeyrie A., « La compensation », préc., spéc. n° 18.
Cette extinction étant néanmoins affectée d’un effet rétroactif opérant du jour où l’une des parties déclare vouloir éteindre sa dette par voie compensatoire.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « La compensation éteint les obligations au jour où ses conditions sont réunies, à condition qu’elle ait été invoquée. Actuellement, un débat existe en effet : certains soutiennent que la compensation doit opérer automatiquement, comme semble l’exiger l’article 1290 du Code civil qui prévoit qu’elle opère de plein droit lorsque les conditions en sont réunies, tandis que la jurisprudence exige, dans une interprétation contraire au texte, qu’elle soit invoquée. La rédaction adoptée permet de mettre fin à ces incertitudes. » L’affirmation repose sur une erreur d’analyse, puisque la jurisprudence admet tout au contraire l’effet automatique de la compensation (v. supra, note 2).
L’invocation de la compensation peut se comprendre de plusieurs manières, v. Andreu L., « De l’effet automatique de la compensation », préc., sans que l’on sache celle qu’a eue à l’esprit la Chancellerie.
Pour un aperçu, v. Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 2016-2017, Gualino, nos 2249 et s.
Andreu L., « L’extinction de l’obligation », préc. ; Hontebeyrie A., « La compensation », préc.
Et, en cas de réponse positive, si le créancier doit déclarer sa créance à la procédure. On se demande également si la compensation ne pourrait pas être annulée sur le fondement des nullités de la période suspecte.
Mendegris R., La nature juridique de la compensation, préf. Catala P., 1969, LGDJ, n° 102.
Andreu L., « De l’effet automatique de la compensation », préc.
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Plan
- 1Améliorer les textes issus de la réformedu droit des contrats
- 1.1Proposition de modification de l’article 1103 du Code civil : revenons à Domat !
- 1.2L’article 1105 nouveau du Code civil : modification suggérée
- 1.3Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action interrogatoire du tiers au pacte de préférence
- 1.4Proposition de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code civil
- 1.5Proposition de modification de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil relatif à la réticence dolosive
- 1.6Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant
- 1.7Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil :les conflits d’intérêtset la représentation
- 1.8Proposition de modification de l’article 1165 du Code civil : utiliser une formule permettant de comprendre dans quels cas on admet qu’il n’y a pas d’exigence de fixation du prix lors de l’accord des parties
- 1.9Proposition de modification de l’article 1185 du Code civil : l’exception de nullité
- 1.10Proposition de modification de l’article 1186 du Code civil : la caducité dans les ensembles contractuels
- 1.11Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation
- 1.12Proposition de modification de l’article 1222 du Code civil : l’exécution aux frais du débiteur
- 1.13Proposition de modification de l’article 1229 du Code civil : la date des effets de la résolution judiciaire
- 1.14Proposition de modification de l’article 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative
- 1.15Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation
- 1.16Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future
- 1.17Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette
- 1.18Proposition de modification de l’article 1346-2 du Code civil : la subrogation au profit du prêteur de deniers
- 1.19Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation
- 1.20Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire
- 1.21Proposition de modifications des articles 1352 et suivants du Code civil : les restitutions
- 1.22Proposition de modification de l’article 1589 du Code civil : la promesse synallagmatique de contrat, abrogation de l’alinéa 1eret article à créer (C. civ., art. 1124-1)