Proposition de modification de l'article 1323 du Code civil : l'opposabilité aux tiers de la cession d'une créance future

Il résulte du nouvel article 1323 du Code civil que la cession d’une créance future est opposable aux tiers à la date de naissance de la créance cédée et non à la date de l’acte, qui est pourtant la règle retenue en matière de cession Dailly, de nantissement de créance ou de cession fiduciaire. Pour renforcer l’attractivité de la cession de droit commun et mettre fin à ce désavantage injustifié, il conviendrait d’aligner l’opposabilité de la cession de créance future sur celle des autres modes de transfert ou de constitution d’un droit réel de nantissement ayant pour objet une créance future, et donc de prévoir que la cession de créance future est opposable aux tiers à la date de l’acte.

Article 1323

Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

Le régime de la cession de créance, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016, avait pour objet de la moderniser et de rendre ce régime plus attractif. Notamment, la[...]

IL VOUS RESTE 84% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Plan

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer

Plan