Le dernier mot - À propos de la nouvelle rédaction de l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 février 2016

La disposition transitoire inscrite dans l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 février 2016 est réécrite par la loi du 20 avril 2018. Quelques mots sont ajoutés pour empêcher le juge de conférer à la réforme du droit des contrats une portée temporelle autre que celle décidée par le législateur. Cette nouvelle rédaction n’est pas anodine : elle révèle une lutte de pouvoir dont l’enjeu est de déterminer qui, en droit transitoire, détient le privilège d’avoir le dernier mot.

À la mémoire de Jean Hauser

1. La reprise. L’œuvre législative est comme la mer de Paul Valéry : toujours recommencée. La réforme du droit des contrats est, à son tour, réformée. La loi du 20 avril 2018 ne s’est pas contentée de ratifier purement et simplement l’ordonnance du 10 février 2016, elle a également modifié, sur plusieurs points, le texte originaire1. Si cette réécriture concerne essentiellement des règles substantielles (caducité de l’offre, définition du contrat d’adhésion, domaine de la réticence dolosive, modalités de réduction du prix par exemple), elle affecte aussi des dispositions souvent perçues comme accessoires, à savoir les dispositions transitoires2.

Plus précisément, l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance de 2016, qui détermine le champ d’application dans le temps des normes nouvelles, est complété : « Les dispositions de la présente[...]

IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer