Le refus d'exequatur d'un jugement étranger rendu en violation d'une clause désignant un tribunal français
Ayant relevé que les conditions générales de vente de la société Bolloré logistics stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d’une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l’article 36, a), de l’Accord du 24 avril 1961.
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17546
Le juge français requis d’accorder l’exequatur à un jugement rendu dans un État tiers à l’Union européenne peut-il s’y refuser en raison de la violation par le juge d’origine d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction française ? Le peut-il encore lorsque le juge d’origine a estimé que cette clause devait être écartée ? Telles sont les questions tranchées par la Cour de cassation, approuvant le rejet de l’exequatur d’un jugement burkinabé.
Une société française exerçant l’activité de commissionnaire de transport a conclu en août 2009 avec une société burkinabé (Sopam) un contrat portant sur le transport d’un moteur de Saint-Nazaire jusqu’au Burkina Faso. La livraison tardive du moteur endommagé a donné naissance à un litige tranché par le tribunal de commerce de Ouagadougou en 2013 dont le jugement, partiellement réformé en appel en 2015, est devenu définitif après le rejet du pourvoi par la Cour commune de justice et d’arbitrage[...]
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L’Accord prévoit que la décision relative à l’exequatur ne peut faire l’objet que d’un « recours en cassation » (art. 38, al. 3). Sur l’irrecevabilité de l’appel, v. Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-11304 : Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298e1, p. 71, obs. Dimitrov L.
Par ex. : Cass. 1re civ., 5 janv. 1972, n° 69-12792 : Bull. civ. I, n° 8, p. 8.
Cass. 1re civ., 16 déc. 1981, n° 80-15840 : Bull. civ. I, n° 389.
Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-12777 : D. 2006, p. 1846, obs. Audit B. ; JCP G 2006, II, 10134, note Callé P. ; JDI 2006, p. 1377, note Chalas C. ; Rev. crit. DIP 2006, p. 870, note Gaudemet-Tallon H. ; Gaz. Pal. 3 mai 2007, n° G3785, p. 21, note Niboyet M.-L.
Cass. 1re civ., 6 janv. 1987, n° 85-13621 : Bull. civ. I, n° 3.
Cass. 1re civ., 7 janv. 1964 : GAJDIP n° 41, p. 367.
Cass. 1re civ., 6 févr. 1985, n° 83-11241 : RCDIP 1985, p. 369 ; Clunet 1985, p. 460, note Huet A. ; D. 1985, p. 469, note Massip J. ; IR, p. 497, obs. Audit B. ; RCDIP 1985, p. 243, chron. Francescakis P.
Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-28846 : Bull. civ. I, n° 27 ; JDI 2013, p. 1167, note Legros C. ; RCDIP 2013, p. 638, note Rémery J.-P.
Sur la démonstration de cette disjonction, v. Holleaux D., Compétence du juge étranger et reconnaissance des jugements, 1970, Dalloz.
Cette règle constitue le régime de droit français applicable en l’espèce pour déterminer l’existence d’une compétence exclusive française, et non l’article 48 du Code de procédure civile appliqué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre (v. le moyen annexé à l’arrêt). La Cour de cassation n’a pas précisé la norme sur laquelle était fondée la compétence exclusive de la juridiction française.
Haftel B., Droit international privé, Le cours, 2018, Dalloz, p. 110.
Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, 2017, PUF, t. I, p. 330.
Sur la critique de ce dernier fondement, v. supra, note 10.
Sur ce point, dans le cadre du règlement Bruxelles I bis, v. Gaudemet-Tallon H., Compétence et exécution des jugements en Europe, 5e éd., 2015, LGDJ, p. 503.
Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, LGDJ, Domat, p. 268.
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