Assurance de choses et dommage matériel résultant d'une infraction pénale : les fausses notes de la chambre criminelle

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L’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction.

Cass. crim., 28 mars 2018, n° 16-84872

1. Soit une personne qui subit un dommage matériel provoqué par un fait constitutif d’une infraction pénale, imputable à un tiers. La victime est entièrement indemnisée par son assureur de choses. Sur le plan strictement civil, quelle va être la suite de l’histoire ? Elle s’évince des textes avec la force de l’évidence, serait-on tenté de répondre.

Primo, la victime, dont le préjudice a été intégralement réparé par l’assureur, ne peut rien réclamer de plus au responsable (principe indemnitaire).

Secundo, l’assureur solvens est subrogé dans les droits de son assuré (C. assur., art. L. 121-12).

Tertio, s’agissant de l’exercice par l’assureur de son recours subrogatoire, le législateur pose un principe, assorti d’un tempérament. Le principe est que l’assureur de la victime qui a indemnisé celle-ci ne peut pas exercer un recours subrogatoire contre le responsable devant la juridiction répressive1. La solution est déduite de l’article 2 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » : l’assureur a beau[...]

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