L'utilisateur d'un service de paiement commet une négligence grave lorsqu'il communique à un tiers ses données de sécurité personnalisées en répondant à un courriel pouvant être perçu comme étant de « hameçonnage »
Doit assumer le débit de son compte, car il commet une négligence grave en ne prenant pas les mesures raisonnables pour préserver ses dispositifs de sécurité personnalisés, l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif en répondant à un courriel de « hameçonnage » qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20018
En déclarant que « manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance », l’arrêt de cassation de la chambre commerciale, rendu le 28 mars 20181, se situe dans le droit fil de la jurisprudence, avec un soupçon de rigueur toutefois envers les victimes de cette pratique sur l’internet que l’on nomme volontiers le « hameçonnage ».
1. Et cela que ce soit en droit, car la Cour de cassation répète inlassablement qu’en cas de paiement électronique, ou de toute sorte de transfert électronique de fonds, contesté par l’utilisateur d’un service de paiement – en pratique[...]
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Comm. com. électr. 2018-5, comm. 34, p. 27, obs. Loiseau G.
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18102, PB : JCP G 2017, 241, note Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2017, 154, note Legeais D. ; Comm. com. électr. 2017, comm. 33, obs. Loiseau G. (qui mentionne deux autres arrêts de la même date : Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18224, Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18466) ; RDC 2017, n° 114d7, p. 270, note Danis-Fatôme A. ; l’arrêt de 2018 reprend cette motivation mot à mot.
Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11644, cassation : D. 2017, p. 2465, note Mélin F. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 96, note Loiseau G. ; rappr. Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-19981, espèce dans laquelle le porteur reconnaissait qu’il avait comme d’habitude laissé sa carte et son code confidentiel dans la boîte à gants de son véhicule.
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