Incertitudes sur la vente d'ordinateurs équipés de logiciels pré-installés et halte aux atteintes à la prohibition des arrêts de règlement
À propos de la vente d’ordinateurs équipés de logiciels pré-installés, des deux décisions présentées, on peut déduire : 1° qu’est une pratique commerciale trompeuse le fait de ne pas indiquer les conditions d’utilisation et les caractéristiques principales des logiciels pré-installés, mais 2° que n’en constitue pas une l’omission d’informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d’acquérir un ordinateur non équipé de logiciels pré-installés, 3° pas plus que l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels lors d’une telle offre conjointe, et 4° que la pratique commerciale litigieuse n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle.
Cass. 1re civ., 29 mars 2018, n° 15-13248
Cass. 1re civ., 26 avr. 2018, n° 14-21298
À propos de la vente d’un ordinateur équipé de logiciels pré-installés, deux décisions se sont prononcées récemment1. Mais elles font douter que la saga jurisprudentielle en la matière soit en voie de s’éteindre2. D’une part, elles ne répondent pas de manière satisfaisante à la question de savoir si cette pratique viole l’article L. 121-2, 2°, du Code de consommation, lequel dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse : « 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments[...]
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Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-13248, PB : Comm. com. électr. 2017, comm. 53, obs. Loiseau G. ; Dalloz IP/IT 2017, 4052, note Lecourt A. – Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 14-21298, D : Dalloz IP/IT 2017, 482, note Lecourt A.
Comp. Lecourt A., Dalloz IP/IT 2017, 483, note précitée, qui voit dans l’arrêt Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 14-21298 le « dernier état d’une longue saga ».
Ce qui est une transposition de l’article 6, relatif aux actions trompeuses, sous d), de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, dite directive Bolkestein, qui vise : « le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ». Il faut mettre en regard l’article 7, paragraphe 4, sous c), lequel est visé par l’arrêt de CJUE du 7 septembre 2016 cité à la note 4, qui oblige à mentionner : « le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ».
CJUE, 7 sept. 2016 : D. 2017, p. 539, note Aubry H., Poillot E. et Sauphanor-Brouillaud N. ; RDC 2017, n° 113w3, p. 52, obs. Huet J. ; Dalloz IP/IT 2016, 558, note Lecourt A. : sur la motivation principale de cette décision v. infra la citation au texte, laquelle montre que la Cour européenne laisse le doute en subordonnant le jugement à porter sur cette pratique ; celle-ci n’est pas condamnable « à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ».
Le texte déclare qu’une pratique est déloyale si elle est : « contraire aux exigences de la diligence professionnelle ».
V. supra en note : RDC 2017, n° 113w3, p. 52, obs. Huet J.
C’est le seul mentionné dans l’arrêt : Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10800.
Nous avions déjà dénoncé le phénomène : Huet J., « Union européenne et démocratie : prohibition des arrêts de règlement et avis de décès de l’article 5 du Code civil », JCP G 2011, 790, n° 473, avec les références.
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