La prescription biennale peut être opposée par un consommateur… à condition qu'il ne soit pas un professionnel
Des particuliers souscrivent des crédits immobiliers afin d’acquérir et de rénover des immeubles dans le but de les louer. Poursuivis par leurs créanciers, pour défaillance, les emprunteurs opposent la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Constatant la pratique habituelle de ces opérations chez les emprunteurs, la qualité de consommateur leur est déniée et, par voie de conséquence, la possibilité d’invoquer ce texte leur est refusée.
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-10342
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-28682
Si le litige consumériste s’entend couramment de l’action du consommateur à l’encontre du professionnel et ne pose, en termes de compétence comme de prescription, que finalement peu de difficultés, il n’en est pas de même de l’hypothèse inverse. S’il s’agit d’une action intentée par le professionnel à l’encontre du consommateur, principalement pour défaut de paiement, il faut alors se reporter à certaines règles, dérogatoires du droit commun et qui se trouvent dans le Code de la consommation. En pratique, c’est surtout la question du non-remboursement du crédit par un emprunteur qui donne lieu à jurisprudence. S’agissant précisément du crédit, deux règles particulières coexistent dans le code. La première est cantonnée au cas du crédit à la consommation. En cas d’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement – fût-elle[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
C. consom., art. R. 312-35. Le texte précise le point de départ de ce délai : non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ; premier incident de paiement non régularisé ; dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ; dépassement d’un découvert non régularisé dans les 3 mois.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26508 : D. 2013, p. 953, note Aubry H. : « Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ».
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-28383 : JCP G 2016, 405, note Gouëzel A. ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 103, note Bernheim-Desvaux S. ; D. 2016, p. 870, note Lagelée-Heymann M.
En effet, l’article liminaire définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Il faut cependant préciser un point important : l’article L. 218-2 vise expressément, et seulement le consommateur ; il n’est donc pas invocable par un non-professionnel, au contraire d’autres dispositions (comme en matière de clauses abusives par exemple).
Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11525 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 167, note Raymond G.
Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 04-15813 : Contrats, conc. consom. 2006, n° 119, note Raymond G.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23405 : Contrats, conc. consom. 2017, n° 46, note Bernheim-Desvaux S.
Testez gratuitement Lextenso !