Défauts de la chose vendue : présomption d'antériorité ne signifie pas présomption d'existence
Un consommateur acquiert une machine à café défectueuse, affectant la température du breuvage. Après réparation, il se plaint toujours de ce défaut mais qui ne peut être constaté. Une juridiction de proximité fait droit à sa demande de remboursement. La décision est censurée faute de preuve dudit défaut, la juridiction ayant en outre déduit l’existence du défaut de la réclamation faite dans le délai de 24 mois de l’article L. 217-7 du Code de la consommation. Or ce texte pose une présomption d’antériorité du défaut et non une présomption d’existence.
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-10489
L’une des particularités du contentieux consumériste est qu’il se satisfait souvent de petites affaires, si tant est du moins que le consommateur saisisse la justice pour faire valoir ses droits. Tel était bien le cas dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 7 mars 2018. Un particulier achète une machine à café d’une marque bien connue, fonctionnant avec des dosettes. Se plaignant de la tiédeur du breuvage ainsi obtenu, il alerta le fabricant/vendeur qui reprit la machine et, constatant effectivement un défaut électrique, remplaça un composant avant de lui restituer l’engin. L’acheteur ne fut pas convaincu du succès de l’opération et renvoya une nouvelle fois la machine. Cette fois, les techniciens ne purent constater d’anomalie et rendirent donc la machine à café telle quelle. L’acheteur saisit[...]
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Si la réparation ou le remplacement sont impossibles (v. à ce propos, s’agissant d’un chien, « être vivant, unique et irremplaçable (…) destiné à recevoir l’affection de son maître sans aucune vocation économique » : Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910 : D. 2016, p. 360, note Desmoulin-Canselier S. ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 53, note Bernheim-Desvaux S.), si la solution ne peut être mise en œuvre dans un délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou si elle ne peut être mise en œuvre sans inconvénient majeur.
Qui pourraient indiquer expressément des températures précises, comme cela peut être le cas pour certaines bouilloires.
Le même texte précise que le délai est de 6 mois pour les biens vendus d’occasion.
Il était auparavant de 6 mois ; son allongement le fait à présent coïncider avec la durée de la garantie, dont l’action doit être introduite dans les 2 ans à compter de la délivrance (et non de la découverte du défaut, comme en matière de vice caché). V. dans une affaire soumise à l’état antérieur du texte, dans laquelle le défaut était apparu plus de 6 mois après la délivrance, Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-29413 (nécessité pour le demandeur de prouver l’existence du défaut au moment de la délivrance).
Ainsi, Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-22681 : dans cette affaire, concernant l’achat de chatons (nombre des arrêts rendus en la matière concerne la vente d’animaux), la juridiction de proximité avait bien décomposé son raisonnement : constatation du défaut, puis présomption d’antériorité. Sur la présomption d’antériorité, v. égal. Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-12066 (vente d’une automobile).
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