Jeux et paris : la faute de jeu qui fausse le pari
Dans les compétitions servant d’objet à des paris, seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur.
Tel n’est pas le cas de la transgression d’une règle sportive constituée par l’éventuelle position de hors-jeu d’un footballeur qui marque un but.
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20046
Toute réputée lente soit-elle, la justice sait parfois choisir son moment avec opportunité, voire un brin d’humour : c’est le jour même du coup d’envoi de la Coupe du monde de football que la Cour de cassation a rendu et publié sur son site son premier arrêt sur les paris engagés sur ce sport !
Dans une formule à l’évidence mise au point avec soin, la Cour arrête, pour les compétitions servant de support à des paris, les conditions auxquelles un parieur peut poursuivre la responsabilité du compétiteur à la faute duquel il impute un malheureux résultat : au parieur titulaire d’une grille de « loto foot » portant 13 bons résultats sur 14 et qui, dépité que son grand chelem n’eût échoué qu’en raison d’un but de fin de match marqué hors-jeu selon la presse mais validé par l’arbitre, avait assigné le joueur buteur et son club, la Cour de cassation répond que « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à[...]
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Depuis le revirement de Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65947 : Bull. civ. II, n° 176 ; D. 2011, p. 690, note Mouly J. ; RTD civ. 2011, p. 137, obs. Jourdain P. Jurisprudence établie depuis lors : v. par ex. Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-14812 : Bull. civ II, n° 123 ; Resp. civ. et assur. 2015, n° 220, note Hocquet-Berg S. – Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21992.
C. sport, art. L. 321-3-1 (loi du 18 mars 2012).
Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : Bull. civ. ass. plén., n° 7 − Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-68212 – Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16843 – Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-23759.
Cass. 2e civ., 17 févr. 1988, n° 86-15584 – Cass. 2e civ., 2 oct. 1980, n° 78-16616 : Bull. civ. II, n° 199 – Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81398.
Cass. 2e civ., 4 mai 1972 : Bull. civ. II, n° 107 ; D. 1972, p. 596, note Le Tourneau P. ; RTD civ 1972, p. 783, obs Durry G. – 25 janv. 1973 : Bull. civ. II, n° 24 ; JCP 1974, p. 17641 et la note ; RTD civ 1973, p. 573, obs. Durry G.
Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 – Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-68212.
V. par ex. Cass. 2e civ., 4 mai 1988 : Bull. civ. II, n° 106.
V. par ex. Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 93-10132 : Bull. civ. II, n° 88 ; RTD civ. 1997, p. 666, obs. Jourdain P.
Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-18649 : Bull. civ. II, n° 296 (faute écartée par l’arbitre de polo mais retenue par le juge) – Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-23759 (carton jaune de l’arbitre mais faute de jeu non retenue par le juge).
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-14825 : l’erreur d’appréciation des commissaires aux courses chargés de disqualifier les chevaux aux allures irrégulières est un risque accepté par les parieurs (l’arrêt relève toutefois que cette erreur n’était pas grossière).
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