Le « raisonnable » dans le nouveau droit des contrats
Le nouveau droit des contrats, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et confirmé dans ses grandes lignes par la loi de ratification du 20 avril 2018, illustre l’essor des standards en droit positif, et tout particulièrement celui du « raisonnable », lequel se rapporte désormais tant à la personne du contractant qu’au délai, ou encore au coût d’exécution.
Preuve de la confiance du législateur accordée au juge – pour les uns –, le standard doit permettre une adaptation de la règle de droit aux circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas sans susciter quelque insécurité et imprévisibilité dans l’application de la règle de droit – pour les autres. Cette fonction d’adaptation, largement admise, n’est pas sans interpeller en matière contractuelle, domaine où le juge doit en principe s’effacer derrière la volonté des parties, sauf exceptions.
La présente contribution entend ainsi montrer, dans un premier temps, comment le « raisonnable » fait émerger un droit des contrats objectivé, en rupture avec notre tradition civiliste, et souligner, dans un second temps, que le « raisonnable » conduit à adopter une méthode renouvelée d’appréciation de la règle de droit, par la technique de la mise en balance des intérêts.
Le nouveau droit des contrats est donc désormais fortement empreint d’empirisme et d’utilitarisme.
1. L’essor des standards dans la réforme du droit des[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Sur la question, v. Aynès L., « Le juge et le contrat : nouveaux rôles ? », RDC 2016, n° 112z2, p. 14, HS ; Blanc N., « Le juge et les standards juridiques », RDC 2016, n° 113f5, p. 394.
Carbonnier J., Flexible droit, 10e éd., 2001, LGDJ. Adde Bergel J.-L., Méthodologie juridique, 2e éd., 2016, PUF, Thémis droit, p. 118.
Rials S., Le juge administratif français et la technique du standard, 1980, LGDJ, préf. Weil P., p. 45.
Rials S., Le juge administratif français et la technique du standard, 1980, LGDJ, préf. Weil P., p. 46.
Viney F., « L’expansion du raisonnable dans la réforme du droit des obligations : un usage déraisonnable », D. 2016, p. 1940.
Il faut relever que l’avant-projet de réforme avait eu recours au « déraisonnable », en son article 129. Ce texte disposait que le « créancier peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable » (Mainguy D., « L’exécution forcée, du coût manifestement déraisonnable à la reconnaissance d’un droit d’option », in « Réforme du droit des contrats : le débat », Dr. & patr. mensuel, n° 240, p. 60). Le double standard (manifestement déraisonnable) n’a finalement pas été retenu, et l’ordonnance a privilégié l’idée de disproportion (C. civ., art. 1221). Plus généralement, sur l’abus dans le contrat, v. Stoffel-Munck P., L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, t. 337, 2000, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé, préf. Bout R.
En ce sens, v. not. Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 9e éd., 2017, LGDJ, p. 245, et la réf. citée note 1.
La différence de démarche sous-entendue par les termes « raisonnable » et « déraisonnable » n’est pas toujours faite par les juges. Pour une illustration, v. Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-19411.
Cornu G., L’apport des réformes récentes du Code civil à la théorie du droit civil (DES 1970-1971), Les cours de droit, 1971, p. 124.
Khairallah G., « Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439, spéc. n° 6, p. 444.
L’arrêt Société Les Maréchaux a limité cette immixtion du juge en opérant une distinction entre l’usage déloyal d’une prérogative, objet d’un contrôle et d’une sanction par le juge, et la substance des droits et obligations, légalement convenus entre les parties, non soumise à un quelconque contrôle judiciaire (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768 : RDC 2007, P. 1107, obs. Aynès L. ; RDC 2007, P. 1110, obs. Mazeaud D. ; D. 2007, p. 2839, note Stoffel-Munck P., D. 2007, p. 2844, note Gautier P.-Y. ; Defrénois 2007, n° 38667, p. 1454, obs. Savaux É. ; RTD civ. 2007, p. 733, obs. Fages B.). V. aussi Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14174.
Lambert E., La fonction du droit civil comparé, 1903, Giard & Brière.
Gény F., Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, t. 1, 1954, LGDJ, préf. Saleilles R., p. 208, cité par Rials S., Le juge administratif français et la technique du standard, 1980, LGDJ, préf. Weil P., n° 13.
Sur les réserves que cela peut susciter, v. not. Maury J., « Observations sur les modes d’expression du droit : règles et directives », in Recueil d’étude en l’honneur d’Édouard Lambert, t. I, 1938, Sirey/LGDJ, p. 421. Comp. Tunc A., « Standards juridiques et unification du droit », RIDC 1970, p. 251). Plus récemment, v. Delebecque P., « Les standards dans les droits romano-germaniques », RRJ 1988, p. 874.
On songe ici aux procédures civile ou pénale.
Pour un premier constat du succès du « raisonnable », v. Khairallah G., « Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439 et s.
Flament L., « Le raisonnable en droit du travail », Dr. soc. 2007, p. 16.
Fortier V., « Le contrat du commerce international à l’aune du raisonnable », JDI 1996, p. 315.
Theron S. (dir.), Le raisonnable en droit administratif, vol. XIII, 2016, L’Épitoge – Lextenso.
Pour une illustration, notamment pour ce qui concerne les offres faites sans délai, v. CA Paris, 12 juin 1869 : D.P. 1870, 2, p. 6-7. Il faut noter que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux élaboré par l’association Capitant consacre des jurisprudences relatives au raisonnable (C. civ., art. 33, relatif au jeu de la garantie des vices cachés ; C. civ., art. 84, relatif à la délivrance du bien ; C. civ., art. 109, relatif à la restitution du bien dans un prêt à usage ; C. civ., art. 118, relatif au prêt translatif), de même que le projet de réforme du droit de la responsabilité multiplie les occurrences au raisonnable (C. civ., art. 1237 ; C. civ., art. 1244 ; C. civ., art. 1251 ; C. civ., art. 1262 ; C. civ., art. 1263 ; C. civ., art. 1266 ; C. civ., art. 1292).
L’argument de la souplesse est celui qui a conduit la commission des lois de l’Assemblée nationale, lors des discussions précédant la loi de ratification, à restaurer le « délai raisonnable » à propos de l’action dite interrogatoire au sujet d’un pacte de préférence, et donc à supprimer le délai fixe de 2 mois suggéré par le Sénat. Pourtant, la vigilance demeure quant à l’utilisation du standard, si l’on s’en tient au rapport de M. Pillet : il « conviendra toutefois d’être attentif, dans les années à venir, à l’évolution du contentieux en la matière, afin d’évaluer si la souplesse accordée au tiers dans la détermination du délai ne conduit pas à des abus et, in fine, à une complexification inutile de la mise en œuvre de l’action interrogatoire en matière de pacte de préférence ».
Lambert É., Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, 1921, Giard & Cie, p. 51. Adde Pound R., « The End of Law as Developed in Legal Rules and Doctrines », 27 Harv. L. Rev. 195, 1914, et « The End of Law as Developed in Juristic Thought », 30 Harv. L. Rev. 201, 1917.
Farnsworth E. A., Farnsworth on Contracts, I, 3rd ed., 2004, Aspen Publ., § 3.28 et 7.9.
Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, 3e éd., 2002, PUF, Quadrige, V° « Savant, ante ».
Véritable « record », selon Fages B., « Caractère raisonnable », in Prieto C. (dir.), Regards croisés sur les Principes de droit européen du contrat et sur le droit français, 2003, PUAM, p. 127.
On peut compter 22 mentions du terme « raisonnable », 3 de l’adverbe « raisonnablement » et 6 du terme « déraisonnable ». Sur le raisonnable dans la vente internationale de marchandises : v. Diesse F., « La bonne foi, la coopération et le raisonnable dans la convention des Nations Unies relative à la vente internationale de marchandises (CVIM) », JDI 2002, p. 55.
Sur la notion, et les réserves qu’elle peut susciter, v. Tunc A., « Standards juridiques et unification du droit », RIDC 1970, p. 251.
On peut toutefois demeurer réservé sur une uniformisation effective du droit de la vente internationale de marchandises – nonobstant l’existence d’un recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (dit système CLOUT) –, dans la mesure où il revient à chaque juge national d’apprécier ce « raisonnable ». La mise en œuvre de la convention de Vienne, notamment pour l’appréciation du délai raisonnable offert à l’acquéreur pour soulever un défaut de conformité, témoigne des difficultés qu’il y a à concevoir un même type de délai, uniformément interprété (Witz C., « Les 25 ans de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises », JDI 2006, p. 1, spéc. n° 14).
Georges Khairallah (« Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439 et s.) distingue ainsi entre le « raisonnable de modulation », et le « raisonnable de conformité ». Adde, à propos des personnes, Viney F., La personne raisonnable, th. dactyl., Paris 1, 2013.
Lalande A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 2010, PUF, Quadrige, V° « Raisonnable ».
Villey M., « Préface historique », APD, t. 23, 1978, p. 7, spéc. p. 9.
Le pas est parfois franchi trop rapidement, car équité et raisonnable ne sauraient se confondre. Certes, les deux notions aboutissent à un but similaire (permettre au juge d’adapter une règle de droit), mais le raisonnable lie davantage le juge par son objectivité.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Marquant leur scepticisme à l’égard du « raisonnable », les sénateurs avaient d’ailleurs proposé de substituer au « délai raisonnable » des articles 1123 et 1158 du Code civil un délai de 2 mois, afin de mieux préserver la sécurité juridique. L’amendement fut toutefois rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. D’autres amendements, déposés par la suite en faveur de la restauration de ce délai de 2 mois, furent également rejetés.
Maury J., « Observations sur les modes d’expression du droit : règles et directives », in Recueil d’étude en l’honneur d’Édouard Lambert, t. I, 1938, Sirey/LGDJ, p. 421, p. 423.
Fenet P. A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. II, 1827, p. 3 (art. 1er, § 1er).
Ibid.
Domat, Les lois civiles, 1, 1, III, § 11.
Rials S., Le juge administratif français et la technique du standard, 1980, LGDJ, préf. Weil P., p. 72, note 218.
Carbonnier J., Flexible droit, 10e éd., 2001, LGDJ, p. 218. L’auteur évoque la raisonnabilité plutôt que la raison, « une raison modeste, habillée à l’anglaise » (Droit civil, t. 1, 2004, PUF, Quadrige, p. 87).
Cass. req., 12 janv. 1815 : Mariette, Journal des audiences de la Cour de cassation, 1815, p. 139.
CA Paris, 12 juin 1869 : D.P. 1870, 2, p. 6-7. Depuis lors, inter alia, v. Cass. 3e civ., 10 mai 1972, n° 71-11393 ; Cass. com., 6 févr. 1973, n° 72-10140 ; Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-11599 ; Cass. 3e civ., 20 mai 1992, n° 90-17647 ; Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-19411 ; Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13230 : RTD civ. 2009, p. 524, obs. Fages B.
Le projet de l’association Capitant consacre cette jurisprudence à son article 84 : « Le prestataire assure la délivrance du bien au client à l’issue du travail, dans le délai prévu au contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable ».
Pour le prêt à usage, v. Cass. 3e civ., 7 mars 2006, n° 04-18506 ; Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-25709.
Conv. Vienne, 11 avr. 1980, art. 39 (défauts de conformité).
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes : JO, 5 août 2014.
L’expression est utilisée dans le rapport présenté au président de la République, relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Sur l’articulation des deux alinéas de l’article 1221 du Code civil, et le rôle d’un juge des référés effectuant un contrôle a priori, v. les obs. de Barbier H. ss Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-18306 : RTD civ. 2016, p. 854.
Jestaz P., « Rapport de synthèse », RRJ 1988-4, not. p. 1186.
L’idée a été avancée par Rials S. (Le juge administratif français et la technique du standard, 1980, LGDJ, préf. Weil P., n° 40, p. 38).
Aynès L., « Vers une déontologie du contrat ? », conférence à la Cour de cassation, 11 mai 2006.
Pérès C., « Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 454.
Le délai « raisonnable » joue de façon supplétive, mais cela révèle l’exigence de respecter l’écoulement d’une durée minimum.
Sur la fonction répulsive d’une telle règle, v. Pérès C., « Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 454.
Étienney de Sainte-Marie A., « Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation », RDC 2016, n° 113e5, p. 384.
Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, p. 102.
V. not. les articles relatifs à l’exercice de l’action dite « interrogatoire » (C. civ., art. 1123 ; C. civ., art. 1158).
Khairallah G., « Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 447.
Revet T., « Une philosophie générale ? », RDC 2016, n° 112y5, p. 5, hors-série. Du même auteur, « L’incohérent cantonnement, par l’Assemblée nationale, du domaine du contrat d’adhésion aux contrats de masse », D. 2018, p. 124. La récente loi de ratification du 20 avril 2018 a confirmé l’existence de cette summa divisio dans la définition retenue du contrat d’adhésion.
Rappr. Pérès C., La règle supplétive, t. 421, 2004, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé, préf. Viney G., n° 537.
Perelman C., « Raisonnable et déraisonnable en droit », APD, t. 23, 1978, p. 36.
Perelman C., « Raisonnable et déraisonnable en droit », APD, t. 23, 1978, p. 38.
On peut retrouver ici les mêmes difficultés que celles rencontrées à propos de la faute dans la responsabilité civile. Sur la distinction entre appréciations in abstracto et in concreto, v. Mazeaud H., L. et J., Obligations, II, 9e éd. par Chabas F., 1998, Montchrestien, p. 471 et s.
On peut sans doute percevoir une différence de degrés, mais non de nature, entre les différents standards raisonnables. Georges Khairallah (« Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439 et s.) avait saisi cette ambiguïté, à travers une analyse fonctionnelle, en distinguant la fonction de modulation (permettant à la règle de s’adapter à l’espèce, ce qui tend à privilégier une analyse in concreto) et une fonction de conformité (la règle étant érigée en norme, invitant à adopter une analyse in abstracto). François Viney (La personne raisonnable, th. dactyl., Paris 1, 2013) distingue pour sa part la fonction descriptive de la fonction normative.
Le second alinéa de ce texte dispose que « le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». N’est-il toutefois pas toujours sous-entendu que la personne raisonnable doive être considérée dans une situation similaire à celle de l’espèce ? La précision serait donc inutile.
Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13230 : RTD civ. 2009, p. 524, obs. Fages B. ; RDC 2009, p. 1325, note Laithier Y.-M.
CA Paris, 12 juin 1869 : D.P. 1870, 2, p. 6-7.
Terré F., Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 11e éd., 2013, Précis Dalloz, n° 115.
Sur la diversité des critères, v. Laithier Y.-M., note ss Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13230.
Malaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y, Droit des contrats spéciaux, 8e éd., 2016, LGDJ, n° 400.
En ce sens, Pierre-Yves Gautier (RTD civ. 2000, p. 592) a pu souligner que « la notion de bref délai énoncée à l’article 1648 du Code civil, si elle n’indique pas de durée précise, n’en est pas moins claire dans son objectif et d’application simple ».
Farnsworth E. A., Farnsworth on Contracts, I, 3rd ed., 2004, Aspen Publ., § 3.28, p. 425.
Étienney de Sainte-Marie A., « Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation », RDC 2016, n° 113e5, p. 384, n° 10.
À titre de comparaison, la Cour de cassation a évolué sur l’appréciation du caractère raisonnable d’une détention. Refusant tout contrôle jusque dans les années 2000, elle a entamé depuis lors un processus de contrôle léger, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cordier F., « Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur le caractère raisonnable de la durée de la détention de l’accusé en attente de sa comparution devant la cour d’assises d’appel », RSC 2017, p. 344). S’agissant du « raisonnable » en droit des contrats, il est douteux qu’une telle influence puisse être ressentie.
Cass. 3e civ., 8 févr. 1968, n° 65-10600 ; Cass. com., 6 févr. 1973, n° 72-10140 ; Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-11599 ; Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-19411.
Étienney de Sainte-Marie A., « Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation », RDC 2016, n° 113e5, p. 384, n° 11.
Pour une réponse négative, v. not. Sturlèse B., « Le juge et les standards juridiques », RDC 2016, n° 113h1, p. 398.
Au sein d’une littérature abondante, et s’agissant notamment du contrôle de proportionnalité en cours d’élaboration par la Cour de cassation, v. tout récemment Fulchiron H., « Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode », D. 2017, p. 656. Pour une analyse critique et comparative de la proportionnalité, v. not. Marzal T., « La Cour de cassation à l’âge de la balance », RTD civ. 2017, p. 789.
L’existence d’un « principe » de proportionnalité n’étant pas acquise (Terré F., « Existe-t-il un principe de proportionnalité ? », JCP G 2009, 31), l’on préférera parler de « méthode ».
Khairallah G., « Le raisonnable en droit privé français. Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439 et s., n° 8.
Sur les liens entre proportionnalité et « raisonnable », v. not. Behar-Touchais M., « Rapport introductif », LPA 1998, n° 15, p. 3 ; Sargos P., « Approche jurisprudentielle du principe fédérateur majeur de l’application et de l’interprétation du droit », JCP G 2009, 442.
Kennedy D., « A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law », in Brownsword R. et al., The Foundations of European Private Law, 2011, Hart Publ., p. 185.
Kennedy D., « A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law », in Brownsword R. et al., The Foundations of European Private Law, 2011, Hart Publ., spéc. p. 193.
Le contrôle de proportionnalité a en revanche permis l’éviction de règles légales : v. par ex. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790 ; Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23612 ; Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-22095.
Deshayes O., Genicon T., et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, p. 490.
Testez gratuitement Lextenso !