L'intervention du juge des tutelles n'est pas un antidote à la réintégration à la succession d'un contrat d'assurance-vie
Les organismes d’aide sociale sont en droit de requérir la réintégration à la succession des primes excessives placées en assurance-vie alors même que la souscription du contrat a été autorisée par le juge des tutelles et l’utilité du placement vérifié ; l’héritier n’est pas en mesure d’invoquer l’article 786, alinéa 2, du Code civil pour échapper à ce recours.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818
L’intervention du juge des tutelles au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie ne suffit pas à maintenir hors succession le capital placé ; tel pourrait être le premier enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 février 2018 et ayant donné lieu à une large publication.
Les faits à l’origine de cette décision peuvent sembler assez communs à une époque d’allongement de la vie humaine et de dépendance accrue. En 2002, un juge des tutelles avait autorisé le placement sur un contrat d’assurance-vie du produit de la vente d’un immeuble appartenant à un majeur sous tutelle. Au décès de ce dernier, ses héritiers au nombre de quatre ont décidé d’accepter sa succession. C’est alors que la caisse de retraite et de la santé du travail (CARSAT) a entendu obtenir le remboursement des sommes versées de son vivant au de cujus au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’effectivité de cette faculté de récupération, prévue à[...]
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Delmas Saint-Hilaire P., « Une assurance-vie fortement encadrée », Dr. & patr. mensuel, n° 271.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10254 : Dr. Famille 2007, n° 176, obs. Nicolas V. ; AJ Fam 2007, p. 361, note Bicheron F. − Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 : D. 2008, p. 218, note Brugière-Fontenille G. ; RTD civ. 2008., p.137, obs. Grimaldi M.
Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-13620 et Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-13621 ; Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12076 : Resp. civ. et assur. 2014, étude 5, note Pierre P.
Delmas Saint-Hilaire P., Dr. & patr. mensuel, n° 258. Rapp. Meiller A. et Leyrat H., « Pour un assujettissement de l’assurance-vie au droit des libéralités », Defrénois 5 avr. 2018, n° 133a3, p. 17.
V. néanmoins, Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12076, où la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir conclu à l’absence de caractère exagéré des primes versées sans s’être assurée de l’utilité du contrat.
Delmas Saint-Hilaire P., Dr. & patr. mensuel, n° 271.
Peterka N., note sous Cass. 1re civ., 7 févr 2018, n° 17-10818 : JCP N 2018, 1132.
Casey J., note sous Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818 : AJ Fam 2018, p. 243. Adde, Péterka N., « L’assurance-vie à l’épreuve de la protection juridique des majeurs », in Mélange en l’honneur du professeur G. Champenois, Defrénois 2012, n° 110h5, p. 641 et s.
Delmas Saint-Hilaire P., « L’assurance-vie en droit patrimonial de la famille : Droit commun ou droit spécial ? », JCP N 2014, 1173, spéc. n° 36.
J. Cl. Civil Code, Art. 870-877, fasc. 10, spéc. n° 96, note Brenner C.
On ajoutera que si le bien vendu n’est pas entré en ligne de compte initialement dans le calcul des ressources du bénéficiaire de l’ASPA − car il s’agissait de sa résidence principale − il y a lieu de réintégrer dans les ressources de l’allocataire 3 % du prix de vente. Et à supposer que la vente conduise à procurer un complément de revenus il convient de le prendre en considération. Sur cette question, v. « #Familles #Solidarités #Numérique, Le notaire au cœur des mutations de la société », in 113e Congrès des notaires de France, 2017, spéc. n° 2107.
V. not. Vancleemput F., Fabre L. et Grimond E., « Nouveautés en matière de récupération des aides sociales », JCP N 2017, 1238.
Le dispositif a en effet été introduit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui est entrée en vigueur le 30 décembre 2015.
Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004, art. 2 simplifiant le minimum vieillesse.
Pour une première application : Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 16-12293 : Defrénois 2017, n° 125z9, p. 384, note Brémond V. ; Dr. Famille 2017, comm. 65, note Nicod M. ; AJ Fam 2017, p. 205, note Casey J.
Grimaldi M., Droit des successions, 7e éd., 2017, LexisNexis, spéc. n° 615. Le même auteur relève que l’exposé des motifs de la loi est en ce sens en ce qu’il précise que l’héritier n’est tenu que dans la mesure de l’actif subsistant.
Terré F., Lequette Y., Gaudemet S., Les successions, les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2013, spéc. n° 900.
S’agissant du traitement fiscal des sommes versées, v. Fruleux F. et Le Chuiton S., « Recours en récupération d’aides sociales : analyse fiscale et civile », JCP N 2016, 1320.
Terré F., Lequette Y., Gaudemet S., Les successions, les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2013, spéc. n° 918.
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