Résiliation d'un contrat de concession commerciale et juge compétent : mode d'emploi
Saisie de nombreuses questions relatives à la compétence juridictionnelle en matière de rupture d’un contrat de concession commerciale, la Cour de justice rappelle de manière didactique les règles applicables tant en présence de clauses attributives de juridictions qu’en l’absence de telles clauses, sans toutefois dissiper toutes les zones d’ombre.
CJUE, 8 mars 2018, n° C-64/17
Saisie dans une affaire de rupture d’un contrat de concession commerciale, par les juridictions portugaises, de pas moins de treize questions préjudicielles, la Cour de justice rappelle de manière didactique l’état de sa jurisprudence, sans toutefois permettre de répondre clairement aux questions posées.
Celles-ci donnaient pourtant à la Cour l’occasion de présenter un véritable mode d’emploi de la compétence internationale en matière de rupture d’un contrat de concession commerciale.
L’affaire était idéale, elle impliquait un fabricant d’ustensiles de cuisine établi en Belgique et un distributeur établi au Portugal. À l’issue d’un contrat verbal s’était instaurée une relation de distribution sur le marché espagnol, où aucun des deux ne possédait d’établissement ou succursale. À chaque commande, le fabricant faisait apparaître sur les factures des conditions générales de vente incluant une clause attributive de juridiction désignant les juges belges.
À l’occasion d’un litige portant sur la rupture du contrat de distribution, les[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
CJUE, 16 mars 1999, n° C-159/97, Castelletti : Rev. crit. DIP 1999, p. 559, note Gaudemet-Tallon H. – CJUE, 20 avr. 2016, n° C-366/13, Profit Investment SIM ; CJUE, 7 juill. 2016, n° C-222/15, Hőszig : RTD com. 2017, p. 234, obs. Marmisse d’Abbadie d’Arrast A.
V. ainsi, dans une affaire quasi identique, Cass. 1re civ., 5 déc. 1973, n° 72-11162 : Bull. civ. I, n° 338 ; D. 1974, p. 398, note Solus H. et Perrot R. – v. aussi Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, n° 96-19469 : Bull. civ. I, n° 51 ; JCP G 1999, I 191, obs. Virassamy G. et JCP G 1999, II 10162, note Fillon-Dufouleur B. – v. de manière plus stricte encore (mais en matière d’assurances) : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19447 : Bull. civ. IV, n° 33.
Cass. 2e civ., 21 janv. 1999, n° 95-18761 : Bull. civ. I, n° 16 ; RTD com. 1999, p. 844, Loquin E.
CJUE, 13 mai 2015, n° C-536/13, Gazprom : D. 2015, p. 2031, obs. Bollée S., D. 2015, p. 2588, obs. Clay T. ; AJDA 2015, p. 1585, chron. Broussy E., Cassagnabère H. et Gänser C. ; RTD civ. 2015, p. 837, obs. Usunier L. ; RDA 2015, p. 896, note Bollée S.
V. en part. CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15, Granarolo : RDC 2016, n° 113s1, p. 700, obs. Haftel B. ; JDI 2017, p. 1473, obs. d’Avout L. ; D. 2016, p. 2025, obs. Bollée S. ; JDI 2017, p. 1011, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; Rev. crit. DIP 2016, p. 703, note Licari F.-X. ; RTD civ. 2016, p. 814, obs. Usunier L.
CJUE, 19 déc. 2013, n° C-9/12, Corman-Collins : RDC 2014, n° 110m2, p. 246, note Laazouzi M. ; Rev. crit. DIP 2014, p. 660, note Bureau D. ; RTD civ. 2014, p. 848, obs. Usunier L. ; D. 2014, p. 1059, obs. Jault-Seseke F. ; D. 2014, p. 1967, obs. d’Avout L. ; RTD com. 2014, p. 443, obs. Marmisse-d’Abbadie A. et RTD com. 2014, p. 457, obs. Delebecque P.
CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15.
V. les notes précitées.
V. les notes précitées et v. aussi Bureau D., Rev. crit. DIP 2018, p. 126.
Pt. 43, et v. CJUE, 11 mars 2010, n° C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger.
Testez gratuitement Lextenso !