Le nouveau droit contractuel du tourisme
En transposant la directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, entrés en vigueur le 1er juillet 2018, façonnent un nouveau droit contractuel du tourisme. Sur de nombreux points, celui-ci se veut original tant au regard du droit commun des contrats que du droit de la consommation.
1. Réforme du Code du tourisme. S’il est un secteur qui est par hypothèse tourné vers la satisfaction des consommateurs, c’est bien celui du tourisme, dont l’importance ne cesse de croître à tel point qu’un Code lui est dédié depuis 20041. Comme la majeure partie des domaines appelant une protection accrue des consommateurs, cette branche est fortement marquée par l’influence de l’Union européenne. Celle-ci avait déjà inspiré la célèbre loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive n° 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. C’est à présent la directive n° 2015/2302 du Parlement[...]
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Selon la formule de Calais-Auloy J. : « Un code, un droit » (Calais-Auloy J., « Un code, un droit », in Après le Code de la consommation : grands problèmes choisis, 1995, Litec, Actualités du droit de l’entreprise, p. 11). On peut d’ailleurs inverser la formule : « Un droit, un code » (Stoffel-Munck P., « L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à une logique de régulation », RTD com. 2012, p. 705, n° 3). L’existence du droit du tourisme est cependant controversée. V. à ce sujet Breton J.-M., Droit et politique du tourisme, 2016, Juris éditions, Dalloz, étude 3, p. 85 et s. ; Lachièze C., Droit du tourisme, 2014, LexisNexis, nos 4 et s.
JO, 21 déc. 2017, texte n° 34. Cette ordonnance a été prise en application de l’article 64 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
V. à ce sujet Delpech X., « Transposition en droit français de la nouvelle directive relative aux voyages à forfait », Dalloz actualité, 24 janv. 2018 ; Lachièze C., « Les agents de voyages et autres intermédiaires du tourisme à l’ère numérique. À propos de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 », JCP G 2018, 100.
JO, 31 déc. 2017, texte n° 100.
Ce texte prévoit que « sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs ».
V. à ce sujet Raffy R., « Activités touristiques – Voyages à forfait – Quel champ d’application pour la directive Travel ? », JT 2016, n° 185, p. 44
V. en ce sens Lachièze C., art. préc., affirmant que « le voyageur n’est pas nécessairement un consommateur au sens du droit de la consommation : les voyages d’affaires relèvent en principe du régime de la vente de forfait touristique ». On rappellera que le consommateur est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition fait en revanche écho à celle de l’article liminaire du Code de la consommation.
Naturellement, ces dispositions sont d’ordre public (C. tourisme, art. L. 211-5-1).
Dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
Sont en revanche exclues les personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
Il s’agit des véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code.
Comp., de manière générale, Savatier R., « La vente de services », D. 1971, p. 223.
V. en ce sens Lachièze C., art. préc. V. égal. avant l’adoption de l’ordonnance, Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e éd., 2017, LGDJ, Précis Domat droit privé, nos 497 et 718 ; Collart Dutilleul F. et Delebecque P., Contrats civils et commerciaux, 10e éd., 2015, Précis Dalloz, n° 694 ; Kenfack H. et Ringler S., Droit des contrats spéciaux, 2017, LGDJ, cours, n° 361.
V. infra, nos 6 à 10.
Ces règles s’appliquent également aux locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières. Le texte précise cependant que ces règles ne s’appliquent à la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière et à la location de meublés saisonniers que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique (I). En outre, elles ne s’appliquent pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires (II).
V. infra, nos 11 et 12.
Là encore, il est précisé que ces règles ne sont pas applicables aux prestations qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière ainsi qu’aux prestations vendues dans le cadre d’une convention générale conclue pour le voyage d’affaires (C. tourisme, art. L. 211-17-3).
V. infra, n° 13.
On songe à des sites très connus tels que www.booking.com, www.expedia.com ou encore www.hotels.com.
Et ce, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu. La jurisprudence européenne l’avait au demeurant déjà admis (CJCE, 3e ch., 30 avr. 2002, n° C-400/00, dispositif n° 10).
L’article R. 211-1-1 du Code du tourisme indique que « le service de voyage dont la valeur est d’au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative ».
V. en ce sens Lachièze C., art. préc.
V. en ce sens Bénabent A., op. cit., n° 497 et 718 ; Kenfack H. et Ringler S., op. cit., n° 360 se prononçant en faveur de la qualification de contrat d’entreprise. V. égal. en ce sens Lagelée-Heymann M., Le contrat à forfait, préf. Aynès L., 2016, IRJS, nos 132 et s. Contra Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., n° 191, défendant la qualification de vente en présentant le forfait comme une « chose consomptible ». Rappr. Collart Dutilleul F. et Delebecque P., op. cit., n° 695, affirmant, au sujet du traitement du professionnel comme un vendeur, que « l’analyse n’est pas fausse ».
Lachièze C., art. préc.
L’alinéa 2, de l’article 1300 dispose en effet que « les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié », ce qui laisse entendre qu’il peut y en avoir d’autres. V. en ce sens Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, 2016, LexisNexis, p. 536.
On sait que la jurisprudence exclut l’application de ce texte aux quasi-contrats. V. Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-21247 : « La gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ».
Cette obligation s’impose à tout professionnel, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne, dès lors qu’il dirige par tout moyen ses activités vers la France.
L’expression est peut-être mal choisie car elle fait naître un doute quant à l’étendue des obligations du professionnel. Faut-il opérer une distinction entre les droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et ceux applicables non seulement à ces derniers mais également aux services de voyage ?
Le II du même texte prévoit cependant qu’en cas de manquement à cette obligation d’information, les droits et obligations prévus aux articles L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s’appliquent. V. égal. arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., Droit des transports, 2e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 784, p. 634.
V. à ce sujet Pellier J.-D., Droit de la consommation, 1re éd., 2016, Dalloz cours, nos 21 et s.
V. égal. art. R. 211-4 contenant une liste impressionnante d’informations. V. égal. arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours.
Il est également précisé que si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
V. égal. art. R. 211-6 contenant d’autres informations devant figurer dans le contrat.
V. à ce sujet Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., nos 288 et s., spéc. n° 290.
Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 01-11823 ; Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17829.
V. à ce sujet le dossier « Pas de nullité sans texte », RDC 2018, n° 114v4, p. 121 et s., spéc. Sauphanor-Brouillaud N., « Pas de nullité sans texte ? L’exemple de l’obligation générale d’information précontractuelle du droit de la consommation », RDC 2018, n° 114z2, p. 122 et s., soutenant que l’obligation générale d’information précontractuelle peut être sanctionnée par une nullité virtuelle en ce qu’elle constitue une condition de formation du contrat.
Cass. 1re civ., 28 mai 2009, n° 08-16263, concernant l’information sur le délai d’exécution du contrat ; Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 04-19033 s’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service ; Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-19898, s’agissant de l’information sur les prix.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 788. V. égal. Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., n° 290 et art. préc.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 790.
Le contrat doit comporter un certain nombre d’informations. De plus, en temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée (C. tourisme, art. L. 211-10 et C. tourisme, art. R. 211-6).
Sur cette discussion, V. Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 790, p. 641 et s.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
La suite du texte prévoit que « l’organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat. L’organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat ».
V. en ce sens Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., op. cit., p. 465 et 466.
V. en ce sens Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., n° 294.
Ce texte prévoit que « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant ».
Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, prévoit que « Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette ».
Cette possibilité existait déjà, l’ordonnance reprenant la plupart des conditions qui étaient déjà posées : les majorations du prix ne sont possibles que si elles sont la conséquence directe d’une évolution du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou des taux de change en rapport avec le contrat (pour un exemple récent, v. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-14051 : Dalloz actualité, 13 juill. 2018, obs. Pellier J.-D.). En outre, le professionnel doit la notifier de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. Enfin, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse de certains coûts intervenant après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour. Il doit d’ailleurs en être informé. V. égal. C. tourisme, art. R. 211-8, précisant certains points.
V. égal. C. tourisme, art. R. 211-9, visant, outre la modification de l’un des éléments essentiels du contrat, une hausse du prix supérieure à 8 %.
V. à ce sujet Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 793.
V. en ce sens Breton J.-M., op. cit., n° 14.64.
Ce texte serait cependant bien trop lourd à mettre en œuvre en matière touristique.
Sur la qualification de ce mécanisme antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017, V. Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 796 : on peut y voir une clause de dédit ou une clause pénale. Ces qualifications ne semblent plus être d’actualité, le nouveau texte évoquant une résolution.
Il est précisé qu’en l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
V. à ce sujet Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., op. cit., p. 502 et s.
Il s’agit d’une reprise pure et simple de la définition posée par la directive du 25 novembre 2015 en son article 3, 12.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 798.
V. en ce sens Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., n° 305.
V. C. tourisme, art. R. 211-10, al. 2, précisant que l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Le texte indique que cette notification doit intervenir au plus tard :
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours.
La modification n’a pas de caractère interprétatif.
Comp. art. 1223, ord. 10 févr. 2016 : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
Ce texte concerne l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel ; qui se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
V. à ce sujet Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., nos 362 et s. V. égal., Llop E., La responsabilité de plein droit ou le cauchemar des professionnels, JT n° 203/2017, p. 17
Rappr. C. consom., art. L. 221-15 applicable aux contrats conclus à distance.
Par ailleurs, il est prévu que le professionnel est également responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation. Un professionnel n’est cependant pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables (C. tourisme, art. L. 211-17-2).
Pour un exemple récent, v. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-14051 : Dalloz actualité, 13 juill. 2018, obs. Pellier J.-D., concernant une demande d’indemnisation formée au titre du préjudice résultant du retard d’un vol.
La responsabilité en la matière était pourtant moins contraignante pour le professionnel, dont la faute devait être prouvée (v. par ex. Cass. 1re civ., 22 oct. 2002, n° 99-15766). Cela s’expliquait par le régime du mandat. V. en ce sens Kenfack H. et Ringler S., op. cit., n° 361 ; Lachièze C., Droit du tourisme, op. cit., n° 411 et s. Comp. Bénabent A., op. cit., n° 718, affirmant, avant même l’adoption de l’ordonnance du 20 décembre 2017, que la responsabilité de plein droit devait s’appliquer à l’agent de voyages « même lorsqu’il agit comme mandataire : il s’agit d’un ducroire légal ». Sur l’explication de cette extension de la responsabilité de plein droit, v. Lachièze C., art. préc., affirmant que la responsabilité de plein droit prévue par le Code de la consommation est exclue, raison pour laquelle le législateur la prévoit expressément.
Il sera d’ailleurs également soumis aux autres règles relatives au forfait touristique.
Sur la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », v. supra, n° 10.
On songe, par exemple, à la convention de Montréal du 8 mai 1999 concernant le transporteur aérien.
V. à ce sujet Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 797, p. 653 et 654.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 801.
V. en ce sens Bon-Garcin I., Bernadet M. et Delebecque P., op. cit., n° 797, p. 654, précisant également que « s’ils agissent en qualité d’héritiers de la victime, donc au nom de la victime, le fondement du régime de responsabilité est bien celui mis en place par le Code du tourisme ».
L’article R. 211-11 du Code du tourisme précise que cette aide consiste notamment :
1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
Toutefois, le professionnel est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence, mais le prix facturé ne peut en aucun cas dépasser les coûts réels supportés par le professionnel.
Sur cette notion, v. supra, n° 10.
Ces limitations sont cependant inapplicables aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat (C. tourisme, art. L. 211-16, VIII).
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