Une nouvelle donne pour les consommateurs !
La Commission européenne propose une nouvelle donne pour les consommateurs dans sa communication du 11 avril 2018. Elle souhaite ainsi renforcer les droits contractuels et processuels des consommateurs dans un certain nombre de domaines. Cependant, il n’est pas certain que ces propositions modifient fondamentalement le visage du droit français.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen – Propositions de directives Une nouvelle donne pour les consommateurs, 11 avr. 2018
1. Un New Deal à l’européenne pour les consommateurs. La Commission européenne, dans une communication du 11 avril 2018 (COM (2018) 183 final), propose une « nouvelle donne pour les consommateurs »1. Cette proposition fait suite à l’évaluation à grande échelle réalisée par la Commission en 2017 sur les règles de protection des consommateurs (bilan de qualité REFIT, évaluation de la directive sur les droits des consommateurs). Deux propositions de directive sont en effet formulées, l’une concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs (COM(2018) 185 final)2 et l’autre relative à la protection des intérêts collectifs des consommateurs (COM(2018) 184 final)3. Les droits des consommateurs resteraient lettre morte si les règles processuelles permettant d’en assurer l’effectivité n’étaient pas adaptées[...]
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V. à ce sujet Bernheim-Desvaux S., « La Commission européenne annonce une nouvelle donne pour les consommateurs », Contrats, conc. consom. 2018, comm. 120.
Cette proposition vise à modifier la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ainsi que la directive relative aux droits des consommateurs.
Cette directive abrogerait la directive n° 2009/22/CE relative aux actions en cessation.
La Commission demande en effet aux États membres et au Parlement européen de collaborer au cours de l’année prochaine pour approuver les propositions législatives proposées et leur donner force de loi avant l’élection du Parlement européen en mai 2019.
Il faut souligner qu’il existe également une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de ventes de biens (COM (2017) 637 final, 31 oct. 2017).
Toutes les plateformes en ligne seront obligées d’établir une distinction claire entre les résultats de recherche affichés sur la base des paiements effectués par d'autres professionnels et ceux qui apparaissent de manière « naturelle ».
V. à ce sujet Julien J., Droit de la consommation, 2e éd., 2017, LGDJ, Précis Domat, n° 76.
Les obligations d’information en la matière sont lourdement sanctionnées, l’article L. 131-4 du Code de la consommation prévoyant une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Là encore, il faut observer qu’il existe une autre proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant spécifiquement certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique (COM (2015) 634 final du 9 décembre 2015).
Sur les bouleversements juridiques induits par l’économie numérique, v. Rochfeld J., « Le “contrat de fourniture de contenus numériques” : la reconnaissance de l'économie spécifique “contenus contre données” », Dalloz IP/IT 2017, p. 15.
Communication du 11 avril 2018, p. 6.
Il s’agit de réagir aux scandales tels que celui du « dieselgate » (lorsque certains constructeurs automobiles ont installé dans leurs véhicules des dispositifs technologiques permettant de frauder lors des tests d’émission).
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé une action de groupe dans le domaine de la santé et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a élargi le champ de l’action de groupe à d’autres domaines en matière de discrimination, en matière environnementale et en matière de protection des données à caractère personnel.
CA Paris, 4-3, 9 nov. 2017, n° 16/05321, ayant considéré que « le droit de la consommation n’inclut pas dans son champ d’application le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 » et que « le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe ».
L’avant-projet de réforme du droit des obligations sous l’égide de Pierre Catala proposait de consacrer cette notion (art. 1371). L’actuel avant-projet de réforme en date du 13 mars 2017 s’oriente plutôt vers une amende civile ; v. à ce sujet Borghetti J.-S., « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017, p. 770.
V. Paisant G., Défense et illustration du droit de la consommation, 2015, LexisNexis, n° 212, s’interrogeant sur l’opportunité de l’instauration de dommages-intérêts punitifs en droit français.
V. en ce sens Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, n° 688, affirmant, au sujet des dommages-intérêts qu’une association de défense des consommateurs peut obtenir dans le cadre d’une action civile, qu’« on peut se demander si les sommes qui leur sont attribuées ne sont pas, au fond, des peines privées masquées sous l’apparence d’indemnités ».
Il est précisé qu’une infraction de grande ampleur est une infraction qui touche les consommateurs dans au moins trois États membres.
On sait en effet qu’en vertu de l’article L. 121-5 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux pratiques trompeuses sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels (et les non-professionnels depuis la loi du 21 février 2017).
V. en ce sens Julien J., Droit de la consommation, 2e éd., 2017, LGDJ, Précis Domat, n° 115.
Pour une réflexion générale sur les influences réciproques du droit de l’Union européenne et des législations nationales, v. Paisant G., Défense et illustration du droit de la consommation, 2015, LexisNexis, n° 68, affirmant que « bien souvent, compte tenu de leur état d’avancement, les législations nationales ont plus inspiré les directives européennes que ces dernières n’ont eu de répercussions sur les premières ».
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